1. L’autorité centrale de l’État membre requérant assiste le demandeur afin que soient joints tous les documents et informations qui, à la connaissance de cette autorité, sont nécessaires à l’examen de la demande.
2. Après s’être assurée que la demande satisfait aux exigences du présent règlement, l’autorité centrale de l’État membre requérant la transmet à l’autorité centrale de l’État membre requis.
3. Dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande, l’autorité centrale requise en accuse réception au moyen du formulaire dont le modèle figure à l’annexe VIII, avise l’autorité centrale de l’État membre requérant des premières démarches qui ont été ou qui seront entreprises pour traiter la demande et peut solliciter tout document ou toute information supplémentaire qu’elle estime nécessaire. Dans ce même délai de 30 jours, l’autorité centrale requise informe l’autorité centrale requérante des nom et coordonnées de la personne ou du service chargé de répondre aux questions relatives à l’état d’avancement de la demande.
4. Dans un délai de 60 jours suivant l’accusé de réception, l’autorité centrale requise informe l’autorité centrale requérante de l’état de la demande.
5. Les autorités centrales requérante et requise s’informent mutuellement:
a) de l’identité de la personne ou du service responsable d’une affaire particulière;
b) de l’état d’avancement de l’affaire,
et répondent en temps utile aux demandes de renseignements.
6. Les autorités centrales traitent une affaire aussi rapidement qu’un examen adéquat de son contenu le permet.
7. Les autorités centrales utilisent entre elles les moyens de communication les plus rapides et efficaces dont elles disposent.
8. Une autorité centrale requise ne peut refuser de traiter une demande que s’il est manifeste que les conditions requises par le présent règlement ne sont pas remplies. Dans ce cas, cette autorité centrale informe aussitôt l’autorité centrale requérante des motifs de son refus au moyen du formulaire dont le modèle figure à l’annexe IX.
9. L’autorité centrale requise ne peut rejeter une demande au seul motif que des documents ou des informations supplémentaires sont nécessaires. Elle peut toutefois demander à l’autorité centrale requérante de fournir ces documents ou ces informations supplémentaires. Si l’autorité centrale requérante ne les fournit pas dans un délai de 90 jours ou dans un délai plus long spécifié par l’autorité centrale requise, cette dernière peut décider de cesser de traiter la demande. Dans ce cas, elle informe aussitôt l’autorité centrale requérante au moyen du formulaire dont le modèle figure à l’annexe IX.
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