Vous êtes ici

1) Recherche avancée

Veuillez indiquer ci-dessus les termes de votre recherche ; plusieurs termes peuvent être séparés par une virgule. Attention : la recherche d'une expression doit se faire à l'aide de guillemets.


Résultats


Pour affiner ces résultats, utilisez les filtres dépliables sur les blocs ci-contre.

  1. Article 14 - Délais

    1. Dans les cas où la juridiction fixe un délai, la partie concernée est informée des conséquences du non-respect de ce délai.

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  2. ANNEXES

    Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 avec formulaires : v. JO L 199 du 31.07.2007, p. 1-22 (v. format pdf, pp. 10-22) ; modification due à l'adhésion de la Croatie (JO L 158 du 13.05.2013, spéc. p.

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  3. Article 16 - Principe

    1. Toute décision ouvrant une procédure d'insolvabilité prise par une juridiction d'un État membre compétente en vertu de l'article 3 est reconnue dans tous les autres États membres, dès qu'elle produit ses effets dans l'État d'ouverture.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  4. Article 32 - Exercice des droits des créanciers

    1. Tout créancier peut produire sa créance à la procédure principale et à toute procédure secondaire.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  5. ANNEXES

    Règlement d'exécution (UE) 2016/1792 du Conseil du 29 septembre 2016 remplaçant les annexes A, B et C du règlement (CE) n° 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, JO L 274 du 11.10.2016, p. 35–47.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  6. Article 16 - Procédure suivant l'exécution de la demande

    La juridiction requise transmet sans tarder les pièces attestant l'exécution de la demande à la juridiction requérante et lui renvoie, le cas échéant, les pièces qu'elle lui a envoyées. Les pièces sont accompagnées d'une confirmation d'exécution, établie au moyen du formulaire type H figurant en annexe.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  7. Article 7 - Compétences résiduelles

    1. Lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu des articles 3, 4 et 5, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  8. Article 23 - Motifs de non-reconnaissance des décisions en matière de responsabilité parentale

    Une décision rendue en matière de responsabilité parentale n'est pas reconnue:

    a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis eu égard aux intérêts supérieurs de l'enfant;

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  9. Article 39 - Certificat concernant les décisions en matière matrimoniale et certificat concernant les décisions en matière de responsabilité parentale

    La juridiction ou l'autorité compétente de l'État membre d'origine délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe I (décisions en matière matrimoniale) ou à l'annexe II (décisions en matière de responsabilité parentale).

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  10. Article 55 - Coopération dans le cadre d'affaires spécifiques à la responsabilité parentale

    Les autorités centrales, à la demande d'une autorité centrale d'un autre État membre ou du titulaire de la responsabilité parentale, coopèrent dans des affaires déterminées pour réaliser les objectifs visés par le présent règlement. À cet effet, elles prennent, elles-mêmes ou par l'intermédiaire des pouvoirs publics ou autres organismes, toute mesure appropriée, conformément à la législation de cet État membre en matière de protection des données à caractère personnel, pour:

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer