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  1. Article 28 - Procédure

    1. La demande de déclaration constatant la force exécutoire est accompagnée des documents suivants:

    a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité;

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  2. Article 44 - Droit à l’aide judiciaire

    1. Les parties à un litige relevant du présent règlement bénéficient d’un accès effectif à la justice dans un autre État membre, y compris dans le cadre des procédures d’exécution et des recours, selon les conditions définies dans le présent chapitre.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  3. Article 60 - Réunions

    1. Afin de faciliter l’application du présent règlement, les autorités centrales se réunissent régulièrement.

    2. La convocation de ces réunions s’effectue conformément à la décision 2001/470/CE.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  4. Article 76 - Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    L'article 2, paragraphe 2, l'article 47, paragraphe 3, et les articles 71, 72 et 73 s’appliquent à compter du 18 septembre 2010.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  5. Article 13 - Connexité

    1. Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  6. Article 29 - Défaut de production de l’extrait

    1. À défaut de production de l’extrait visé à l’article 28, paragraphe 1, point b), la juridiction ou l’autorité compétente peut impartir un délai pour le produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s’estime suffisamment éclairée, en dispenser.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  7. Article 45 - Contenu de l’aide judiciaire

    L’aide judiciaire accordée au titre du présent chapitre désigne l’assistance nécessaire pour permettre aux parties de connaître et de faire valoir leurs droits et pour garantir que leurs demandes, présentées par l’intermédiaire des autorités centrales ou directement aux autorités compétentes, seront traitées de façon complète et efficace. Elle inclut le cas échéant les aspects suivants:

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  8. Article 61 - Accès des autorités centrales aux informations

    1. Dans les conditions prévues au présent chapitre et par exception à l’article 51, paragraphe 4, l’autorité centrale requise met en œuvre tous les moyens appropriés et raisonnables pour obtenir les informations visées au paragraphe 2 nécessaires pour faciliter, dans une affaire déterminée, l’obtention, la modification, la reconnaissance, la constatation de la force exécutoire ou l’exécution d’une décision.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  9. Article 14 - Mesures provisoires et conservatoires

    Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d’un autre État membre est compétente pour connaître du fond.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  10. Article 30 - Déclaration constatant la force exécutoire

    La décision est déclarée exécutoire sans examen au titre de l’article 24, dès l’achèvement des formalités prévues à l’article 28 et au plus tard dans les 30 jours suivant l’achèvement de ces formalités, sauf impossibilité due à des circonstances exceptionnelles. La partie contre laquelle l’exécution est demandée ne peut, à ce stade de la procédure, présenter d’observations.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

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