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Article 45 - Contenu de l’aide judiciaire

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L’aide judiciaire accordée au titre du présent chapitre désigne l’assistance nécessaire pour permettre aux parties de connaître et de faire valoir leurs droits et pour garantir que leurs demandes, présentées par l’intermédiaire des autorités centrales ou directement aux autorités compétentes, seront traitées de façon complète et efficace. Elle inclut le cas échéant les aspects suivants:

a) des conseils précontentieux en vue d’arriver à un règlement avant d’intenter une procédure judiciaire;

b) l’assistance juridique en vue de saisir une autorité ou une juridiction, et la représentation en justice;

c) l’exonération ou la prise en charge des frais de justice, et les honoraires des mandataires désignés pour accomplir des actes durant la procédure;

d) dans les États membres où la partie qui succombe est condamnée à régler les frais de la partie adverse, si le bénéficiaire de l’aide judiciaire succombe, les frais de la partie adverse dès lors qu’elle aurait couvert ces frais si le bénéficiaire avait eu sa résidence habituelle dans l’État membre de la juridiction saisie;

e) l’interprétation;

f) la traduction des documents exigés par la juridiction ou l’autorité compétente et soumis par le bénéficiaire de l’aide judiciaire, qui sont nécessaires au règlement du litige;

g) les frais de déplacement que le bénéficiaire de l’aide judiciaire doit exposer lorsque la loi ou la juridiction de l’État membre concerné exige la présence physique à l’audience des personnes concernées par l’introduction de la demande et lorsque la juridiction décide que les personnes concernées ne peuvent être entendues à sa satisfaction par aucun autre moyen.

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