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  1. Article 10 - Vérification de la compétence

    La juridiction d’un État membre saisie d’une affaire pour laquelle elle n’est pas compétente en vertu du présent règlement se déclare d’office incompétente.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  2. Article 26 - Force exécutoire

    Une décision rendue dans un État membre non lié par le protocole de La Haye de 2007 et qui y est exécutoire est mise à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarée exécutoire sur demande de toute partie intéress

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  3. Article 42 - Absence de révision quant au fond

    En aucun cas une décision rendue dans un État membre ne peut faire l’objet d’une révision quant au fond dans l’État membre dans lequel la reconnaissance, la force exécutoire ou l’exécution est demandée.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  4. Article 58 - Transmission, réception et traitement des demandes et des affaires par l’intermédiaire des autorités centrales

    1. L’autorité centrale de l’État membre requérant assiste le demandeur afin que soient joints tous les documents et informations qui, à la connaissance de cette autorité, sont nécessaires à l’examen de la demande.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  5. Article 74 - Clause de réexamen

    Au plus tard cinq ans à compter de la date d’application déterminée conformément à l’article 76, troisième alinéa, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l’application du présent règlement, y compris une évaluation des expériences pratiques en matière de coopération entre autorités centrales, notamment concernant l’accès de celles-ci aux informations détenues par les autorités publiques et les administrations, e

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  6. Article 11 - Vérification de la recevabilité

    1. Lorsque le défendeur qui a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État autre que l’État membre où l’action a été intentée ne comparaît pas, la juridiction compétente surseoit à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que le défendeur a été mis à même de recevoir l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent en temps utile pour qu’il ait pu se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  7. Article 27 - Compétence territoriale

    1. La demande de déclaration constatant la force exécutoire est présentée à la juridiction ou à l’autorité compétente de l’État membre d’exécution dont cet État membre a transmis le nom à la Commission conformément à l’article 71.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  8. Article 43 - Recouvrement non prioritaire des frais

    Le recouvrement de tous frais encourus pour l’application du présent règlement n’a pas priorité sur le recouvrement des aliments.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  9. Article 59 - Langues

    1.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  10. Article 75 - Dispositions transitoires

     1. Le présent règlement ne s'applique qu'aux procédures engagées, aux transactions judiciaires approuvées ou conclues et aux actes authentiques établis à partir de sa date d'application, sous réserve des paragraphes 2 et 3.

    2. Les sections 2 et 3 du chapitre IV s’appliquent:

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

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