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  1. Article 51 - Fonctions spécifiques des autorités centrales

    1. Les autorités centrales fournissent une assistance relative aux demandes prévues à l’article 56, notamment en:

    a) transmettant et recevant ces demandes;

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  2. Article 67 - Recouvrement des frais

    Sans préjudice de l’article 54, l’autorité compétente de l’État membre requis peut recouvrer les frais auprès de la partie perdante bénéficiaire de l’aide judiciaire gratuite en vertu de l’article 46, à titre exceptionnel et si la situation financière de cette dernière le permet.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  3. Article 4 - Élection de for

    1. Les parties peuvent convenir que la juridiction ou les juridictions ci-après d’un État membre sont compétentes pour régler les différends en matière d’obligations alimentaires nés ou à naître entre elles:

    a) une juridiction ou les juridictions d’un État membre dans lequel l’une des parties a sa résidence habituelle;

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  4. Article 20 - Documents aux fins de l’exécution

    1. Aux fins de l’exécution d’une décision dans un autre État membre, le demandeur fournit aux autorités compétentes chargées de l’exécution:

    a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité;

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  5. Article 36 - Mesures provisoires et conservatoires

    1. Lorsqu’une décision doit être reconnue en application de la présente section, rien n’empêche le demandeur de demander qu’il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l’État membre d’exécution, sans qu’il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l’article 30.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  6. Article 52 - Procuration

    L’autorité centrale de l’État membre requis ne peut exiger une procuration du demandeur que si elle agit en son nom dans des procédures judiciaires ou dans des procédures engagées devant d’autres autorités ou afin de désigner un représentant à ces fins.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  7. Article 68 - Relations avec d’autres instruments communautaires

    1. Sous réserve de l’article 75, paragraphe 2, le présent règlement modifie le règlement (CE) n° 44/2001 en remplaçant les dispositions dudit règlement applicables en matière d’obligations alimentaires.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  8. Article 5 - Compétence fondée sur la comparution du défendeur

    Outre les cas où sa compétence résulte d’autres dispositions du présent règlement, la juridiction d’un État membre devant laquelle le défendeur comparaît est compétente. Cette règle n’est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  9. Article 21 - Refus ou suspension de l’exécution

    1. Les motifs de refus ou de suspension de l’exécution prévus par la loi de l’État membre d’exécution s’appliquent pour autant qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’application des paragraphes 2 et 3.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  10. Article 37 - Force exécutoire partielle

    1. Lorsque la décision a statué sur plusieurs chefs de la demande et que la déclaration constatant la force exécutoire ne peut être délivrée pour le tout, la juridiction ou l’autorité compétente la délivre pour un ou plusieurs d’entre eux.

    2. Le demandeur peut demander que la déclaration constatant la force exécutoire soit limitée à certaines parties d’une décision.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

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