1. Aux fins de l’exécution d’une décision dans un autre État membre, le demandeur fournit aux autorités compétentes chargées de l’exécution:
a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité;
b) l’extrait de la décision délivré par la juridiction d’origine au moyen du formulaire dont le modèle figure à l’annexe I;
c) le cas échéant un document établissant l’état des arrérages et indiquant la date à laquelle le calcul a été effectué;
d) le cas échéant, la translittération ou la traduction du contenu du formulaire visé au point b) dans la langue officielle de l’État membre d’exécution ou, si cet État membre a plusieurs langues officielles, dans la ou l’une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où l’exécution est demandée, conformément au droit de cet État membre, ou dans une autre langue que l’État membre d’exécution aura déclaré pouvoir accepter. Chaque État membre peut indiquer la ou les langues officielles des institutions de l’Union européenne, autres que la ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit rempli.
2. Les autorités compétentes de l’État membre d’exécution ne peuvent exiger du demandeur qu’il fournisse une traduction de la décision. Une traduction peut cependant être exigée si l’exécution de la décision est contestée.
3. Une traduction au titre du présent article doit être faite par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l’un des États membres.
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