Dommage

CJCE, 30 nov. 1976, Mines de potasse d'Alsace, Aff. 21/76 [Conv. Bruxelles]

Aff. 21/76Concl. F. Capotorti 

Motif 17 : "Compte tenu du rapport étroit entre les éléments constitutifs de toute responsabilité, il n'apparaît pas indiqué d'opter pour l'un des deux points de rattachement mentionnés à l'exclusion de l'autre, chacun d'entre eux pouvant, selon les circonstances, fournir une indication particulièrement utile du point de vue de la preuve et de l'organisation du procès".

Motif 18 : "Un choix exclusif apparaît d'autant moins désirable que, par sa formule compréhensive, l'article 5, 3°, de la convention englobe une grande diversité de types de responsabilité".

Motif 19 : "La signification de l'expression "lieu où le fait dommageable s'est produit", dans l'article 5, 3°, doit donc être déterminée de manière à reconnaître au demandeur une option à l'effet d'introduire son action soit au lieu où le dommage a été matérialisé, soit au lieu de l'événement causal".

Motif 20 : "Cette conclusion est corroborée par la considération que, d'une part, l'option pour le seul lieu de l'événement causal aurait pour effet d'amener, dans un nombre appréciable de cas, une confusion entre les chefs de competence prévus par les articles 2 et 5, 3°, de la convention, de manière que cette dernière disposition perdrait pour autant son effet utile".

Motif 21 : "D'autre part, l'option pour le seul lieu où le dommage a été materialisé aurait pour effet d'exclure, dans les cas où le lieu de l'événement causal ne coincide pas avec le domicile de la personne responsable, une connexion utile avec la compétence d'une juridiction particulièrement proche de la cause du dommage".

Dispositif (et motifs 24 et 25) : "Dans le cas où le lieu où se situe le fait susceptible d'entraîner une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle et le lieu où ce fait a entraîné un dommage ne sont pas identiques, l'expression "lieu où le fait dommageable s'est produit", dans l'article 5, 3°, de la convention du 27 septembre 1968 (...), doit être entendue en ce sens qu'elle vise à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l'événement causal.

Il en résulte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal soit du lieu où le dommage est survenu, soit du lieu de l'événement causal qui est à l'origine de ce dommage".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 3 oct. 2013, Pinckney, Aff. C-170/12

Aff. C-170/12Concl. N. Jääskinen

Motif 39 : "Tout d’abord, il convient de relever que les droits patrimoniaux d’un auteur sont certes soumis, à l’instar des droits attachés à une marque nationale, au principe de territorialité. Lesdits droits patrimoniaux doivent toutefois être protégés, notamment du fait de la directive 2001/29, de manière automatique dans tous les États membres, si bien qu’ils sont susceptibles d’être violés, respectivement, dans chacun d’eux, en fonction du droit matériel applicable".

Motif 40 : "À cet égard, il y a lieu de préciser d’emblée que les questions de savoir si, d’une part, les conditions dans lesquelles un droit protégé dans l’État membre de la juridiction saisie peut être considéré comme ayant été violé et, d’autre part, si cette violation est imputable au défendeur relèvent de l’examen au fond par la juridiction compétente (voir, en ce sens, arrêt Wintersteiger, précité, point 26)".

Motif 41 : "En effet, au stade de l’examen de la compétence d’une juridiction pour connaître d’un dommage, l’identification du lieu de la matérialisation de celui-ci au sens de l’article 5, point 3, du règlement ne saurait dépendre de critères qui sont propres audit examen au fond et ne figurent pas à cette disposition. Celle-ci ne prévoit en effet, comme unique condition, que le fait qu’un dommage s’est produit ou risque de se produire". 

Motif 42 : "Ainsi, contrairement à l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement, qui a été interprété dans l’arrêt du 7 décembre 2010, Pammer et Hotel Alpenhof (C-585/08 et C-144/09, Rec. p. I12527), l’article 5, point 3, dudit règlement n’exige notamment pas que l’activité en cause soit "dirigée vers" l’État membre de la juridiction saisie".

Motif 43 : "Il s’ensuit que, s’agissant de la violation alléguée d’un droit patrimonial d’auteur, la compétence pour connaître d’une action en matière délictuelle ou quasi délictuelle est déjà établie, au profit de la juridiction saisie, dès lors que l’État membre sur le territoire duquel se trouve cette juridiction protège les droits patrimoniaux dont le demandeur se prévaut et que le dommage allégué risque de se matérialiser dans le ressort de la juridiction saisie".

Motif 44 : "Dans des circonstances telles que celles en cause au principal, ledit risque découle notamment de la possibilité de se procurer, au moyen d’un site Internet accessible dans le ressort de la juridiction saisie, une reproduction de l’œuvre à laquelle s’attachent les droits dont le demandeur se prévaut".

Motif 45 : "En revanche, dès lors que la protection accordée par l’État membre de la juridiction saisie ne vaut que pour le territoire dudit État membre, la juridiction saisie n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre dont elle relève".

Motif 46 : "En effet, si cette juridiction était également compétente pour connaître du dommage causé sur les territoires d’autres États membres, elle se substituerait aux juridictions de ces États, alors que ces dernières sont en principe compétentes, au regard de l’article 5, point 3, du règlement et du principe de territorialité, pour connaître du dommage causé sur le territoire de leur État membre respectif, et qu’elles sont mieux placées, d’une part, pour évaluer s’il est effectivement porté atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur garantis par l’État membre concerné et, d’autre part, pour déterminer la nature du dommage qui a été causé". 

Dispositif (et motif 47) : "L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, en cas d’atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d’auteur garantis par l’État membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente pour connaître d’une action en responsabilité introduite par l’auteur d’une œuvre à l’encontre d’une société établie dans un autre État membre et ayant, dans celui-ci, reproduit ladite œuvre sur un support matériel qui est ensuite vendu par des sociétés établies dans un troisième État membre, par l’intermédiaire d’un site Internet accessible également dans le ressort de la juridiction saisie. Cette juridiction n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre dont elle relève".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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