1) Les actions en annulation de mariage introduites postérieurement au décès de l’un des époux relèvent-elles du champ d’application du règlement (CE) n° 2201/2003 (…) ?
2) En cas de réponse affirmative à la première question, le champ d’application du règlement précité couvre-t-il les actions en annulation de mariage qui ont été introduites par une personne autre que l’un des époux ?