| Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.
RG n° 19/12564 ; (FR) ; (EN)
Motifs :
"29. [La Cour d'appel ayant auparavant cité l'article 7.2 du règlement Bruxelles I bis, ainsi que les arrêts Fiona Shevill (1995) et Concurrence SARL (2018) de la Cour de justice], En l'espèce, il ressort du procès verbal dressé à Paris le 22 février 2019 que l'huissier de justice a constaté qu'à l'adresse URL https:/www.jcb.com, correspondant au site internet de la société JCB [de droit anglais], était publié le communiqué litigieux émanant de la société JCB en langue anglaise intitulé « JCB Wins court injunction to stop patent infringement » (« JCB gagne une injonction du tribunal pour arrêter une contrefaçon de brevet »), ce communiqué étant aussi accessible via l'adresse https:/www.linkedin.com, ainsi que sur le compte Twitter de cette société.
30. Il résulte en outre des circonstances de l'espèce que ce communiqué fait état d'une procédure judiciaire en cours en France, engagée par la société JCB en contrefaçon d'un brevet européen dont elle est titulaire, contre la société Manitou, société ayant son siège en France et dont l'objet est de lui interdire de commercialiser en France certaines machines comme intégrant un dispositif allégué comme contrefaisant.
31. L'ensemble de ces éléments atteste non seulement de l'accessibilité en France du site internet sur lequel le communiqué litigieux a été publié, dont la société Manitou soutient qu'il caractérise un acte de dénigrement à son encontre et qui fonde son action devant la juridiction française, mais aussi d'un lien de rattachement particulièrement étroit avec cette dernière juridiction.
32. A cet égard, le seul fait que le communiqué soit rédigé en langue anglaise sur le site de la société JCB, société de droit anglais, n'est pas de nature à priver la juridiction française de sa compétence alors qu'au regard de son objet, il avait aussi vocation à s'adresser potentiellement à tous les acheteurs du secteur, en ce compris ceux opérant sur le marché français étant observé au surplus que ce communiqué a été diffusé quelques jours avant le Salon International du Machinisme Agricole (SIMA) qui s'est tenu à Villepinte entre le 24 et le 28 février 2019 qui regroupe les acteurs principaux du secteur d'activité dans lequel évolue les parties au présent litige, lesquelles se présentent aussi chacune comme étant les leaders mondiaux du secteur.
33. Dès lors, l'action qui vise à réparer le préjudice subi par une société française du fait de la diffusion d'un communiqué susceptible de porter atteinte à son image et aux produits qu'elle commercialise en France et qui donc est susceptible d'affecter ledit marché, pouvait être portée devant le tribunal de commerce de Paris, pris comme la juridiction du lieu de la matérialisation du dommage allégué, de sorte que l'ordonnance rendue sera sur ce point confirmée".
Official Abstract in English :
"3 March 2020, ICCP-CA RG n° 19/12564 - Appeal of summary judgment- publication of a press release on the Internet - disparagement- jurisdiction.
A French company brought summary proceedings before a French court on the ground of the tortious liability of a British company for unfair competition conducts following the publication on its website of a press release disclosing a decision handed down in its favor by the pre-trial judge in an action for infringement of one of its patents and having issued in its favor a temporary prohibition. The ICCP-CA, applying Article 7 § 2 of Regulation (EU) n° 1215/2012 of the European Parliament and the Council of 12 December 2012, after having pointed out the decisions of the CJEU of 7 March 1995 (C-68/93) and of 21 December 2016 (C-618/15), upheld the decision of the first French judge having accepted its territorial jurisdiction with reference to both the accessibility in France of the website on which the disputed press release was published and to the particularly close connection with French jurisdiction resulting in particular from the fact that the press release concerned legal proceedings for infringement in France against a company having its registered office in France and aiming at prohibiting it from marketing certain machines in France. The ICCP-CA also upheld the order of the first judge on the merits after finding there was no evidence of a manifestly unlawful disorder in this case".
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