Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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Civ. 1e, 14 mars 2018, n° 16-19731

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Décision: 
ECLI:FR:CCASS:2018:C100272
Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

Motifs : "(…) après avoir retenu qu'en application de l'article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat membre peuvent être demandées aux juridictions de cet Etat, même si celles d'un autre Etat membre sont compétentes pour connaître du fond [notamment en vertu d'une clause d'élection de for], la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans avoir à déterminer la juridiction compétente pour connaître du fond, et, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et troisième branches [respectivement sur la notion de décision et sur la comparution du défendeur à l'instance en référé], que la juridiction française était compétente pour ordonner, avant tout procès, une mesure d'expertise devant être exécutée en France et destinée à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ; (…)".

Doctrine: 

JCP 2018, 702, note F. Mailhé

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