Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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Civ. 1e, 30 janv. 2019, n° 17-28992

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Décision: 
ECLI:FR:CCASS:2019:C100091

Motifs : "Attendu que la société Maison Perrin fait grief à l'arrêt de déclarer les juridictions françaises incompétentes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'état d'une clause attributive de juridiction en faveur des juridictions d'un Etat membre pour statuer tant au fond qu'en matière de mesures provisoires ou conservatoires, le juge des référés d'un autre Etat membre, auquel il est demandé la mise en oeuvre de mesures provisoires ou conservatoires sur son territoire, demeure compétent sur le fondement de l'article 35 du Règlement (UE) n° 1215/2012 (…) ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; [...]

Mais attendu qu'après avoir relevé que la clause attributive de juridiction concernait également toutes les mesures provisoires et conservatoires, la cour d'appel en a exactement déduit, en l'absence de toute contestation sur la validité de la clause attributive de compétence, que les parties n'avaient pas entendu réserver la compétence prévue à l'article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) ; que le moyen, dont la seconde branche se trouve sans objet en raison du rejet de la première, n'est pas fondé". 

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