| Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.
Partie requérante: Paweł Hofsoe
Partie défenderesse: LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G., dont le siège est à Münster
Convient-il d’interpréter le renvoi que fait l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) à l’article 11, paragraphe 1, sous b), du même règlement en ce sens qu’une personne physique ayant la qualité d’entrepreneur dont l’activité consiste, entre autres, à recouvrer les indemnisations auprès des assureurs en se prévalant d’un contrat d’acquisition de la créance de la personne directement lésée, peut engager une action relative à cette créance à l’encontre de l’assureur de la responsabilité civile de l’auteur d’un accident de circulation, ayant son siège dans un État membre autre que l’État membre du domicile de la personne lésée, devant une juridiction de ce dernier État membre ?
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