Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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Civ. 1e, 13 mars 2024, n° 22-24034

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Décision: 
ECLI:FR:CCASS:2024:C100127

Motifs : "Enoncé du moyen 

5. La société Sogefi fait grief à l'arrêt de dire que le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence était incompétent pour connaître du litige l'opposant à la banque et de la renvoyer à mieux se pourvoir, alors « que ne répond pas à l'objectif de prévisibilité poursuivi par le règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 la clause attributive de juridiction qui désigne le tribunal appelé à connaître des litiges entre un client et une banque, mais réserve à la banque la faculté d'agir devant tout autre tribunal compétent, sans renvoyer à une règle de compétence déterminée ou à des éléments objectifs suffisamment précis pour identifier la juridiction qui pourrait être saisie ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que la clause litigieuse répondait à l'objectif de prévisibilité poursuivi par le règlement précité et refuser de l'écarter, qu'elle ne laissait pas la détermination de la juridiction compétente à la seule discrétion de la banque, mais édictait un critère précis pour permettre la détermination de la juridiction compétente selon la nature du litige pouvant opposer les parties, après avoir pourtant constaté que la clause réservait à la banque la faculté d'agir "devant tout autre tribunal compétent à défaut de l'élection de juridiction qui précède", ce dont il résultait qu'elle ne renvoyait pas à une règle de compétence déterminée ou à des éléments objectifs suffisamment précis pour identifier la juridiction qui pourrait être saisie, la cour d'appel a violé l'article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012. 

Réponse de la Cour 

6. Dans une affaire concernant la validité d'une clause attributive de juridiction asymétrique offrant à l'une seulement des parties la possibilité d'opter pour une juridiction de son choix (1re Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 22-12.965), la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l'Union européenne de la question de savoir : (…) 

7. La décision de la Cour de justice de l'Union européenne étant de nature à influer sur la réponse à apporter à la deuxième branche du pourvoi, il y a lieu de surseoir à statuer en son attente."

Sites de l’Union Européenne

 

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