Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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Civ. 1e, 4 avr. 2024, n° 22-23881

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Décision: 
ECLI:FR:CCASS:2024:C100169

Motifs :

"Sur le moyen relevé d'office 

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 39, et 66, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) (dit Bruxelles I bis) : 

4. Aux termes du premier de ces textes, qui, selon le second, est applicable aux actions judiciaires intentées à compter du 10 janvier 2015, une décision rendue dans un Etat membre et qui est exécutoire dans cet Etat membre jouit de la force exécutoire dans les autres Etats membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire. 

5. Pour infirmer la déclaration de la directrice des services de greffe judiciaires constatant la force exécutoire en France d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 28 avril 2021 par le tribunal ordinaire de Milan, l'arrêt retient que cette condamnation inclut la rémunération de la mise en relation par M. [O] de M. [B] avec un club français, activité contraire à l'ordre public international français, faute pour l'intermédiaire d'être titulaire d'une licence d'agent sportif délivrée par une fédération sportive française. 

6. En statuant ainsi, alors que l'ordonnance du juge italien avait été rendue sur une demande introduite le 22 avril 2021, de sorte que la procédure de déclaration de la force exécutoire en France prévue par l'article 509-2 du code de procédure civile ne lui était pas applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés."

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