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CJUE, 11 avril 2024, Crédit Agricole Polska, Aff. C-183/23

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Décision: 
ECLI:EU:C:2024:297

Motif 34 : "il y a lieu de constater que la juridiction de renvoi se réfère, tant dans les motifs de la demande de décision préjudicielle que dans les questions posées elles-mêmes, alternativement au lieu de résidence et au lieu de domicile du défendeur au principal".

Motif 35 : "Or, il convient d’observer que le règlement n° 1215/2012 fait référence à la seule notion de « domicile » du défendeur, lequel constitue le critère général de rattachement permettant d’établir la compétence internationale d’une juridiction conformément à l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement".

Motif 42 : "Dans la mesure où l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 permet d’appliquer à la place des règles de compétence uniformes, établies dans ce règlement, les règles du droit de chaque État membre, la prémisse qui fonde l’application de cette disposition, à savoir l’absence du domicile du défendeur sur le territoire d’un État membre, doit être interprétée de manière stricte".

Motif 43 : "Une telle interprétation stricte est d’autant plus justifiée si le défendeur a la qualité de consommateur et bénéficie ainsi, conformément à l’article 18 du règlement n° 1215/2012, d’une protection renforcée par l’instauration d’une règle de compétence spéciale en faveur des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve son domicile. En effet, il ne saurait être exclu qu’un tel consommateur puisse encourir le risque de perdre cette protection en cas d’application des règles de compétence du droit national".

Motif 46 : "La juridiction de renvoi se demande si la jurisprudence citée aux points 44 et 45 du présent arrêt [Hypotečni banka] trouve également à s’appliquer dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle une action est intentée contre un consommateur qui n’est pas ressortissant d’un État membre, mais ressortissant d’un État tiers et dont le dernier domicile connu se trouve sur le territoire de l’État membre de la juridiction saisie, sans qu’il puisse être établi avec certitude que ce consommateur a quitté ce territoire vers un autre État membre ou qu’il a quitté le territoire de l’Union".

Motif 47 : "À cet égard, il convient d’observer que, ainsi qu’il est rappelé au point 35 du présent arrêt, le règlement n° 1215/2012 repose sur le critère du domicile du défendeur et non sur celui de la nationalité de celui-ci. En effet, l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement dispose que, quelle que soit leur nationalité, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites devant les juridictions de cet État".

Motif 48 : "Par conséquent, la règle de compétence fondée sur le dernier domicile connu du consommateur défendeur sur le territoire d’un État membre, visée au point 45 du présent arrêt [par référence à l'arrêt Hypotečni banka], s’applique indépendamment de la nationalité de ce consommateur [que ce dernier soit ou non national d'un Etat membre].

Motif 49 et dispositif : "Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que, lorsque le dernier domicile connu d’un défendeur, ressortissant d’un État tiers et ayant la qualité de consommateur, se trouve sur le territoire de l’État membre de la juridiction saisie et que celle-ci ne parvient pas à identifier le domicile actuel de ce défendeur ni ne dispose d’indices probants lui permettant de conclure que celui-ci est effectivement domicilié sur le territoire d’un autre État membre ou en dehors du territoire de l’Union européenne, la compétence pour connaître de ce litige est déterminée non pas par la loi de l’État membre dont relève cette juridiction, mais par l’article 18, paragraphe 2, de ce règlement, qui donne compétence pour connaître d’un tel litige à la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le dernier domicile connu dudit défendeur".

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