Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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CJUE, 16 avr. 2024, BSH, Aff. C-339/22 [Ord.]

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Décision: 
ECLI:EU:C:2024:323

Annexe – Questions pour réponse orale aux intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne Les intéressés sont invités à répondre aux questions suivantes :

1) Eu égard aux points 30 et 31 de l’arrêt du 1er mars 2005, Owusu (C‑281/02, EU:C:2005:120), et, en particulier, au principe de l’effet relatif des traités, convient-il de distinguer la situation dans laquelle la juridiction d’un État membre, compétente en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012, doit apprécier un ensemble de faits qui se sont déroulés dans un État tiers [tels qu’un accident en vue de déterminer la responsabilité (extra)contractuelle] de la situation dans laquelle cette juridiction doit apprécier la validité d’un acte émanant d’une autorité publique (administrative) d’un État tiers, tel qu’un brevet ?

2) À supposer que l’article 24, point 4, du règlement Bruxelles Ibis n’ait pas d’incidence sur la compétence des juridictions des États membres lorsque celles-ci sont saisies, dans le cadre d’une procédure en contrefaçon d’un brevet d’un État tiers, de la question de la validité de ce brevet, est-il pertinent, pour l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, que

- ce brevet ait été délivré par un organe d’une organisation internationale, tel que l’Office européen des brevets (OEB), en vertu d’un mécanisme fondé sur une procédure commune de délivrance établie par une convention internationale, telle que la convention de Munich ?

- la décision de la juridiction de cet État membre n’ait d’effet qu’inter partes ?

- le droit national de l’État tiers concerné prévoie la compétence exclusive (absolue) des juridictions de cet État tiers pour connaître des litiges portant sur la validité d’un brevet dudit État tiers et que ces juridictions soient donc non seulement « appropriées » pour juger de la validité d’un tel brevet, mais également seules compétentes en vertu du droit national applicable ?

3) À supposer que le règlement Bruxelles Ibis doive être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle au principal, une juridiction d’un État membre est compétente pour connaître d’une action en contrefaçon d’un brevet d’un État tiers, au titre de l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, cette disposition, lue à la lumière, notamment, du considérant 15 dudit règlement et des points 47 à 52 de l’arrêt du 1er mars 2005, Owusu (C‑281/02, EU:C:2005:120), est-elle susceptible d’être interprétée en ce sens qu’il serait loisible à cette juridiction, saisie de la question préalable de la validité de ce brevet, de se dessaisir de l’action relative à cette question, sur le fondement de son droit national, en faveur d’une juridiction d’un État tiers, en dehors des cas prévus par le même règlement ? 

4) À supposer qu’une juridiction d’un État membre saisie, dans le cadre d’une action en contrefaçon d’un brevet d’un État tiers, de la question de la validité de ce brevet doive se déclarer compétente sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, du règlement Bruxelles Ibis, pour connaître de cette question, la circonstance que, dans le cas où ledit brevet serait jugé invalide dans le cadre de cette action, le titulaire, établi dans l’Union européenne, ne pourrait plus jouir des prérogatives liées à ce titre de propriété serait-elle compatible avec l’article 17, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui prévoit la protection de la propriété intellectuelle ?

5) Quels enseignements convient-il de tirer des arrêts du 9 novembre 2000, Coreck (C‑387/98, EU:C:2000:606), et du 19 juillet 2012, Mahamdia (C‑154/11, EU:C:2012:491), en ce qui concerne la compétence d’une juridiction d’un État membre pour connaître des litiges ayant des liens étroits avec des États tiers ?

6) Le droit international public, y compris le droit international coutumier, s’oppose-t-il à ce que les juridictions d’un État se prononcent sur la validité d’un titre émis par l’administration publique d’un autre État, en particulier sur la validité d’un brevet émis par l’administration d’un autre État ?

7)  Lors de l’adoption du règlement Bruxelles Ibis, le législateur de l’Union entendait-il régler de manière exhaustive les conflits entre les juridictions des États membres et celles des États tiers, lorsque le défendeur est domicilié dans l’Union ? En particulier, ce législateur entendait-il, par les articles 33 et 34 de ce règlement, réglementer de manière exhaustive la possibilité pour une juridiction d’un État membre, compétente sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement, de se dessaisir en faveur d’une juridiction d’un État tiers, quelle que soit la situation concernée ? Le cas échéant, le législateur de l’Union entendait-il interdire à une juridiction d’un État membre, saisie d’un litige en matière de validité d’un brevet d’un État tiers, de se dessaisir en faveur des juridictions de cet État tiers en dehors des hypothèses spécifiques envisagées dans ces mêmes articles 33 et 34 ? Les participants à l’audience sont invités à se référer aux travaux préparatoires pertinents.

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