Aff. C-187/23, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona
[Albausy], E. V. G.-T., P. T., F. T., G. T.
1) L’article 67, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n° 650/2012 doit-il être interprété en ce sens qu’il vise aussi les contestations soulevées précisément au cours de la procédure de délivrance du certificat successoral européen et que la juridiction n’est pas en droit d’examiner ces contestations, de sorte que cet article ne vise pas seulement les contestations soulevées dans le cadre d’une autre procédure ?
2) En cas de réponse affirmative à la question sous a), l’article 67, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n° 650/2012 doit-il être interprété en ce sens qu’un certificat successoral européen ne peut pas être délivré, même dans le cas où des contestations auraient été soulevées au cours de la procédure de délivrance dudit certificat et qu’elles auraient toutefois déjà été examinées dans le cadre de la procédure relative à un certificat d’hérédité prévue par le droit allemand ?
3) En cas de réponse affirmative à la question sous a), l’article 67, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n° 650/2012 doit-il être interprété en ce sens qu’il vise toute contestation, même dans le cas où elle serait soulevée sans être suffisamment étayée et où il n’y aurait pas lieu de recueillir une preuve formelle à cet égard ?
4) En cas de réponse négative à la question sous a), sous quelle forme la juridiction doit-elle énoncer les motifs qui l’ont amenée à rejeter les contestations et à délivrer le certificat successoral européen ?
Réponse de l'AG M. Campos Sánchez-Bordona:
n° 98 : "Eu égard à ce qui précède [reposant sur l'idée que l'autorité émettrice du certificat, dans le cadre du règlement (UE) n° 650/2012, ne peut pas attribuer de droits ou de pouvoirs dans le cadre d'une procédure destinée à se conclure par une décision ayant un effet juridique contraignant, et donc n'exerce pas de fonction juridictionnelle et n'est pas habilitée à saisir la Cour de demandes de décision préjudicielle], je propose à la Cour de déclarer irrecevable la demande de décision préjudicielle introduite par l’Amtsgericht Lörrach (tribunal de district de Lörrach, Allemagne).
À titre subsidiaire, je lui propose de répondre à cette juridiction dans les termes suivants :
« L’article 67, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement (UE) n° 650/2012 (…), doit être interprété en ce sens que :
L’autorité appelée à délivrer un certificat successoral européen doit évaluer les contestations soulevées au cours de la procédure de délivrance par les personnes intéressées à la succession afin d’établir les éléments à certifier.
Le certificat successoral européen ne peut pas être délivré en incluant des éléments qui s’avèrent non conformes à une décision antérieure définitive.
Le certificat successoral européen ne peut pas être délivré lorsqu’un élément essentiel de la succession elle-même, tel que la validité d’un testament, a été contesté dans la procédure conduisant à sa délivrance, si cette contestation présente un minimum de fondement au regard de la loi applicable.
L’autorité émettrice n’est pas tenue d’indiquer dans le certificat successoral européen les raisons pour lesquelles elle l’a délivré »."
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