Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Insolvabilité restent pertinentes pour le règlement Insolvabilité bis, en principe applicable à compter du 26/06/2017 (voir article 92), il est recommandé de comparer les articles des deux règlements.

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Com., 13 sept. 2011, n° 10-25533, 10-25731, 10-25908

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Motif : "si, aux termes de l'article 4.2 h) du règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 (…), la loi de l'État d'ouverture de la procédure collective détermine les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances, il appartient à la loi de la source de celles-ci de définir la qualité de créancier ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'article L. 622-24 du code de commerce français imposait à tout créancier antérieur de déclarer sa créance lui-même ou par l'intermédiaire de tout préposé ou mandataire de son choix, tandis que le droit de l'État de New-York [choisi pour régir le contrat d’émission de titres de financement et la convention de partage des sûretés], d'où résultaient les créances déclarées, devait être consulté pour apprécier si le trustee et les agents des sûretés avaient la qualité de créancier".

Doctrine: 

Rev. crit. DIP 2011. 870, rapp. J.-P. Rémery

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