Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Insolvabilité restent pertinentes pour le règlement Insolvabilité bis, en principe applicable à compter du 26/06/2017 (voir article 92), il est recommandé de comparer les articles des deux règlements.

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Concl., 28 juin 2018, sur Q. préj. (BG), 22 mai 2017, Wiemer und Trachte, Aff. C-296/17

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Aff. C-296/17, Concl. N. Wahl

Partie requérante: Wiemer und Trachte GmbH (en faillite)

Partie défenderesse: Zhan Oved Tadzher

1) Convient-il d’interpréter article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…) en ce sens que la compétence des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte pour statuer sur une action révocatoire fondée sur l’insolvabilité et dirigée contre un défendeur ayant son siège statutaire ou son domicile dans un autre État membre est une compétence exclusive, ou bien le syndic peut-il introduire une action révocatoire devant une juridiction dans l’État membre sur le territoire duquel est situé le siège statutaire ou le domicile de la partie défenderesse dans l’hypothèse prévue par l’article 18, paragraphe 2, du même règlement lorsque l’action révocatoire du syndic est fondée sur un acte de disposition portant sur un bien mobilier et effectué sur le territoire de cet autre État membre?

Conclusions de l'avocat général N. Wahl : 

"L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens que la compétence des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité principale a été ouverte pour connaître des actions révocatoires fondées sur l’insolvabilité du débiteur est exclusive".

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