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Concl., 29 mai 2018, sur Q. préj. (CZ), 18 janv. 2017, Catlin Europe, Aff. C-21/17

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Aff. C-21/17, Concl. M. Wathelet

Partie requérante en cassation: Catlin Europe SE

Partie requérante en première instance: O. K. Trans Praha spol. s r.o.

L’article 20, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1896/2006 (…) doit-il être interprété en ce sens que l’absence d’information au destinataire quant à la faculté de refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier au sens de l’article 8, paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1393/2007 (…) (ci-après le «règlement relatif à la signification et à la notification») ouvre, pour la partie défenderesse (destinataire), le droit de demander le réexamen de l’injonction de payer européenne, au sens de l’article 20, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1896/2006 (…) ?

Conclusions de l'AG M. Whatelet :

– "Le règlement (CE) n° 1896/2006 (...), ainsi que le règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (« signification ou notification des actes »), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, doivent être interprétés en ce sens que, lors de la signification ou de la notification d’une injonction de payer européenne au défendeur, résidant sur le territoire d’un autre État membre et dans le cas de figure où la demande d’injonction n’a pas été rédigée ou accompagnée d’une traduction soit dans une langue que celui-ci comprend, soit dans la langue officielle de l’État membre d’exécution ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, le destinataire doit être dûment informé, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II du règlement n° 1393/2007, de son droit de refuser de recevoir l’acte.

– Conformément aux dispositions de ce dernier règlement, en cas d’omission de cette formalité, la procédure peut être régularisée par la communication à l’intéressé du formulaire type figurant à l’annexe II dudit règlement.

– Tant que dure l’irrégularité procédurale affectant la signification ou la notification de l’injonction de payer, conjointement avec la demande d’injonction, d’une part, cette injonction n’acquiert aucune force exécutoire et, d’autre part, le délai imparti au défendeur pour former opposition ne commence pas à courir".

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