1. À titre exceptionnel, si la juridiction de l'État membre compétente en vertu de l'article 4, 6, 7 ou 8 considère que son droit international privé ne reconnaît pas le mariage concerné aux fins d'une procédure en matière de régimes matrimoniaux, elle peut décliner sa compétence. Lorsque la juridiction concernée décide de décliner sa compétence, elle le fait sans retard indu.
2. Lorsqu'une juridiction compétente en vertu de l'article 4 ou 6 décline sa compétence et lorsque les parties conviennent de donner compétence aux juridictions de tout autre État membre, conformément à l'article 7, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial.
Dans les autres cas, sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial les juridictions de tout autre État membre en vertu de l'article 6 ou 8, ou les juridictions de l'État membre dans lequel le mariage a été célébré.
3. Le présent article ne s'applique pas lorsque les parties ont obtenu un divorce, une séparation de corps ou une annulation du mariage qui est susceptible d'être reconnu dans l'État membre du for.
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