Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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Article 42

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1. Aux fins de l’exécution dans un État membre d’une décision rendue dans un autre État membre, le demandeur communique à l’autorité compétente chargée de l’exécution:

a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; et

b) le certificat, délivré conformément à l’article 53, attestant que la décision est exécutoire, et contenant un extrait de la décision ainsi que, s’il y a lieu, les informations utiles concernant les frais remboursables de la procédure et le calcul des intérêts.

2. Aux fins de l’exécution dans un État membre d’une décision rendue dans un autre État membre ordonnant une mesure provisoire ou conservatoire, le demandeur communique à l’autorité compétente chargée de l’exécution:

a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité;

b) le certificat, délivré conformément à l’article 53, contenant une description de la mesure et attestant que:

i) la juridiction est compétente pour connaître du fond,

ii) la décision est exécutoire dans l’État membre d’origine; et

c) lorsque la mesure a été ordonnée sans que le défendeur soit cité à comparaître, une preuve de la notification ou de la signification de la décision.

3. L’autorité compétente chargée de l’exécution peut, au besoin, exiger du demandeur, conformément à l’article 57, qu’il fournisse une traduction ou une translittération du contenu du certificat.

4. L’autorité compétente chargée de l’exécution ne peut exiger du demandeur qu’il fournisse une traduction de la décision que si elle ne peut agir sans une telle traduction.

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