Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

Vous êtes ici

Article 47

Version imprimableEnvoyer par courrielversion PDF

1. La demande de refus d’exécution est portée devant la juridiction que l’État membre concerné a indiquée à la Commission en vertu de l’article 75, point a), comme étant la juridiction devant laquelle la demande doit être portée.

2. Dans la mesure où la procédure de refus d’exécution n’est pas régie par le présent règlement, elle relève de la loi de l’État membre requis.

3. Le demandeur fournit à la juridiction une copie de la décision et, s’il y a lieu, une traduction ou une translittération de ladite décision.

La juridiction peut dispenser le demandeur de la production des documents visés au premier alinéa s’ils sont déjà en sa possession ou si elle estime qu’il n’est pas raisonnable d’exiger du demander de les fournir. Dans ce dernier cas, la juridiction peut exiger de l’autre partie la communication de ces documents.

4. La partie qui demande le refus d’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre n’est pas tenue d’avoir, dans l’État membre requis, une adresse postale. Elle n’est pas non plus tenue d’avoir, dans l’État membre requis, un représentant autorisé sauf si cette représentation est obligatoire indépendamment de la nationalité ou du domicile des parties.

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer