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Article 16 - Demandes parallèles

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1. Le créancier ne peut pas introduire devant plusieurs juridictions en même temps des demandes parallèles d’ordon­nance de saisie conservatoire à l’encontre du même débiteur et visant à garantir la même créance. 

2. Dans sa demande d’ordonnance de saisie conservatoire, le créancier fait une déclaration indiquant s’il a introduit auprès d’une autre juridiction ou autorité une demande d’ordonnance équivalente sur le plan national à l’encontre du même débiteur et visant à garantir la même créance ou s’il a déjà obtenu une telle ordonnance. Il fait également état de toute demande d’ordonnance qui aurait été rejetée comme irrecevable ou non fondée.

Lorsque, au cours de la procédure de délivrance d’une ordonnance de saisie conservatoire, le créancier obtient une ordonnance équivalente sur le plan national à l’encontre du même débiteur et visant à garantir la même créance, il en informe sans tarder la juridiction et lui communique sans tarder toute mise en œuvre ultérieure de l’ordonnance accordée sur le plan national. Il informe également la juridiction de toute demande d’ordonnance équivalente sur le plan national qui a été rejetée comme irrecevable ou non fondée. 

4. Dans le cas où la juridiction est informée que le créancier a déjà obtenu une ordonnance équivalente sur le plan national, elle examine, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, s’il est toujours approprié de délivrer l’ordonnance de saisie conservatoire, en tout ou en partie.

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