Vous êtes ici

CJUE, 28 avril 2016, Alta Realitat, Aff. C-384/14 [Ordonnance]

Version imprimableEnvoyer par courrielversion PDF
Décision: 
ECLI:EU:C:2016:316

Dispositif : "Le règlement (CE) n° 1393/2007 (…), doit être interprété en ce sens que, lors de la signification ou de la notification d’un acte à son destinataire, résidant sur le territoire d’un autre État membre, dans le cas de figure où l’acte n’a pas été rédigé ou accompagné d’une traduction soit dans une langue que l’intéressé comprend, soit dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification :

– la juridiction saisie dans l’État membre d’origine doit s’assurer que ce destinataire a été dûment informé, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement, de son droit de refuser de recevoir cet acte;

– en cas d’omission de cette formalité, il incombe à cette juridiction de régulariser la procédure conformément aux dispositions dudit règlement ;

– il n’appartient pas à la juridiction saisie de faire obstacle à l’exercice par le destinataire de son droit de refuser de recevoir l’acte ;

– ce n’est qu’après que le destinataire a effectivement fait usage de son droit de refuser de recevoir l’acte que la juridiction saisie peut vérifier le bien-fondé de ce refus ; à cet effet, cette juridiction doit prendre en compte tous les éléments pertinents du dossier afin de déterminer si l’intéressé comprend ou non la langue dans laquelle l’acte a été rédigé, et

– lorsque ladite juridiction constate que le refus opposé par le destinataire de l’acte n’était pas justifié, elle pourra en principe faire application des conséquences prévues par son droit national dans un tel cas, pour autant que l’effet utile du règlement n° 1393/2007 est préservé".

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer