Une mesure de contrainte physique, d’une durée excédant le temps nécessaire à l’exercice du droit de visite, ne peut être exercée que dans le cadre d’une mesure de retenue douanière.
L’article 15, § 1, du règlement Bruxelles II bis doit être interprété en ce sens que pour pouvoir estimer qu’une juridiction d’un autre État membre avec lequel l’enfant a un lien particulier est mieux placée, la juridiction compétente d’un État membre doit s’assurer que le renvoi de l’affaire à une telle juridiction est de nature à apporter une valeur ajoutée réelle et concrète à l’examen de cette affaire, compte tenu notamment des règles de procédures applicables dans cet autre État membre.
Recours c/ Juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Basse-terre, 24 octobre 2016
Tribunal de Grande Instance de Montpellier, 24 octobre 2016
Pourvoi c/ Cour d'appel de Pau, chambre des appels correctionnels, 8 mars 2016
Cour d'appel de Paris, 4 novembre 2016
Cour d'appel de Nancy, chambre sociale 2, 4 novembre 2016
Conseil de Prud'hommes de Lille, 4 novembre 2016
Tribunal de grande instance de Paris, juge de la mise en état, 10 novembre 2016
Preuve
Etat - Responsabilité - Faute lourde - Discrimination
Etat - Responsabilité - Faute lourde - Discrimination
Etat - Responsabilité - Faute lourde - Discrimination
Etat - Responsabilité - Faute lourde - Discrimination
Etranger - Entrée ou sejour irrégulier - placement en garde à vue
Etranger - Rétention administrative - Compétence juge judiciaire
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