Aff. C-332/11, Concl. N. Jääskinen
Aff. C-332/11, Concl. N. Jääskinen
Aff. C-332/11, Concl. N. Jääskinen
1. Le présent règlement est applicable en matière civile ou commerciale, lorsqu'une juridiction d'un État membre, conformément aux dispositions de sa législation, demande:
a) à la juridiction compétente d'un autre État membre de procéder à un acte d'instruction ou
b) à procéder directement à un acte d'instruction dans un autre État membre.
1. Lorsqu'une juridiction souhaite procéder directement à un acte d'instruction dans un autre État membre, elle présente une demande à l'organisme central ou à l'autorité compétente de cet État, visés à l'article 3, paragraphe 3, au moyen du formulaire type I figurant en annexe.
Document du 4 juillet 2001, n° 10571/01, PUBLIC 5, Transparence, Relevé mensuel des actes du Conseil (mai 2001), Annexe II (déclarations au procès-verbal accessibles au public) : Le champ d'application de ce règlement ne couvre pas la "pre-trial discovery", notamment les "fishing expeditions".
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