Témoignage

CJCE, 17 févr. 2011, Weryński, Aff. C-283/09

Aff. C-283/09Concl. J. Kokott

Motif 58 : "(…) il convient (…) de préciser que la notion de frais [au sens de l’article 18, paragraphe 1 du règlement (CE) 1206/2001] doit être définie de manière autonome selon le droit de l’Union et ne saurait dépendre de la qualification donnée en droit national. En effet, il serait contraire à l’esprit et à la finalité du règlement n° 1206/2001, qui vise une exécution rapide et simple de la demande d’obtention de preuves, de faire dépendre la question des frais d’une définition nationale de cette notion".

Motif 59 : "S’agissant des termes employés par l’article 18, paragraphe 1, dudit règlement, il convient d’entendre par «taxes» les sommes perçues par la juridiction pour son activité, alors que par «frais» il y a lieu d’entendre les sommes versées par la juridiction à des tiers au cours de la procédure, notamment à des experts ou à des témoins".

Motif 62 : "Quant à l’obligation de rembourser ces frais, il y a lieu de rappeler que, selon les deuxième, septième, huitième, dixième et onzième considérants du règlement n° 1206/2001, celui-ci a pour finalité l’obtention simple, efficace et rapide des preuves dans un contexte transfrontalier. L’obtention, par une juridiction d’un État membre, de preuves dans un autre État membre ne doit pas conduire à un allongement des procédures nationales. C’est pourquoi le règlement n° 1206/2001 a instauré un régime qui s’impose à tous les États membres – à l’exception du Royaume de Danemark – pour écarter les obstacles susceptibles d’apparaître dans ce domaine".

Motif 63 : "Il ne peut donc exister d’obligation de remboursement pour la juridiction requérante que si l’une des exceptions prévues à l’article 18, paragraphe 2, du règlement n° 1206/2001 a vocation à s’appliquer".

Motif 64 : "Cette disposition prévoit le remboursement des honoraires versés aux experts et aux interprètes, ainsi que des frais résultant de l’application de l’article 10, paragraphes 3 et 4, du règlement n° 1206/2001. L’article 10, paragraphe 3, de ce règlement concerne le cas dans lequel la juridiction requérante sollicite que la demande soit exécutée selon une forme spéciale et l’article 10, paragraphe 4, de celui-ci réglemente le recours aux technologies de communication modernes pour procéder à l’acte d’instruction. En revanche, les indemnités allouées aux témoins ne sont pas mentionnées".

Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

CJCE, 17 févr. 2011, Weryński, Aff. C-283/09

Aff. C-283/09, Concl. J. Kokott

Motif 51 : "L’article 14 du règlement n° 1206/2001 [en son] paragraphe 2, sous d), (…) concerne le cas dans lequel une consignation ou une avance demandée conformément à l’article 18, paragraphe 3, dudit règlement n’a pas été effectuée par la juridiction requérante. Selon cette dernière disposition, la juridiction requise peut exiger, avant d’exécuter la demande, une avance relative aux frais d’expertise. Cette norme, toutefois, ne prévoit pas l’exigence d’une avance pour l’audition d’un témoin".

Motif 54 : "La juridiction requise n’était donc pas en droit de soumettre l’audition d’un témoin à la condition du paiement préalable d’une avance au titre de l’indemnité due à ce dernier".

Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

CJUE, 6 sept. 2012, Lippens, Aff. C-170/11

Aff. C-170/11Concl. N. Jääskinen

Dispositif : "Les dispositions du règlement (CE) n° 1206/2001 (…), notamment l’article 1er, paragraphe 1, de celui-ci, doivent être interprétées en ce sens que la juridiction compétente d’un État membre qui souhaite entendre, en tant que témoin, une partie résidant dans un autre État membre a la faculté, afin de procéder à une telle audition, de citer cette partie devant elle et de l’entendre conformément au droit de l’État membre dont cette juridiction relève".

Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

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