Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 1er juil. 2009, n° 08-12485 [Conv. Bruxelles]

Motif : "(…) ayant relevé, d'une part, que le dommage a été subi à Thiers [par le demandeur originaire français] et qu'aux termes 6-2 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, le défendeur peut être attrait, s'il s'agit d'une demande en garantie devant le tribunal saisi de la demande originaire, d'autre part, que les demandes formées contre la société Elind, vendeur des matériels et la société E.P, appelé en garantie par cette dernière en sa qualité de fabricant, présentaient un lien de connexité incontestable, alors qu'il n'était pas établi que la société Elind n'avait formé sa demande que pour traduire hors de son tribunal celui qui avait été appelé, la cour d'appel a justement décidé que le tribunal de Thiers était compétent à l'encontre de la société E.P."

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 30 oct. 2006, n° 04-19859 [Conv. Bruxelles]

Motif : "ayant relevé que le dommage subi par la société Atral [société française, ayant acquis auprès d'une autre société française du matériel fabriqué en Allemagne] provenait de l'intégration des transistors défectueux dans les alarmes [fabriquées par Atral], la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, en a exactement déduit que le dommage était survenu dans les ateliers de la société Atral, situés dans le ressort du tribunal de commerce de Grenoble, et a justement décidé que les juridictions françaises étaient compétentes [pour connaître de l'action intentée par Atral contre le fabricant allemand et l'assureur de celui-ci]".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 30 oct. 2006, n° 04-19859 [Conv. Bruxelles]

Motif : "ayant relevé que le dommage subi par la société Atral [société française, ayant acquis auprès d'une société française du matériel fabriqué en Allemagne] provenait de l'intégration des transistors défectueux dans les alarmes [fabriquées par Atral], la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, en a exactement déduit que le dommage était survenu dans les ateliers de la société Atral, situés dans le ressort du tribunal de commerce de Grenoble, et a justement décidé que les juridictions françaises étaient compétentes [pour connaître de l'action intentée par Atral contre le fabricant allemand et l'assureur de celui-ci]".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 14 mai 2013, n° 11-26631

Motifs : "Mais attendu qu'après avoir énoncé que le contrat ne contenait pas de stipulations déterminant le lieu de la fourniture principale des services de la société BSM, l'arrêt retient, d'un côté, que les activités d'agent exclusif ont été effectivement exercées tant par M. X... que par la société ITA [les premiers agents] de manière prépondérante en Belgique, tandis que la société BSM [qui s'est substituée à eux], dont le siège est au Luxembourg, a exercé pour l'essentiel son activité en Belgique et au Luxembourg, et relève, d'un autre côté, que le client français établi dans le ressort du tribunal de Beauvais n'avait jamais été démarché en France par l'agent ;

qu'ayant ainsi fait ressortir que le lieu de la fourniture principale de services de la société BSM telle qu'elle découlait de l'exécution effective du contrat, comme du lieu où celle-ci était domiciliée, ne pouvait être localisé en France, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a dit que le tribunal de Beauvais était incompétent pour connaître des demandes de la société BSM et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 2 juil. 2009, SCT Industri, Aff. C-111/08

Motif 18 : "(...) le règlement nº 1346/2000 n’est pas applicable à la procédure en cause au principal, celle-ci ayant été ouverte avant l’entrée en vigueur dudit règlement".

Motif 25 : "(...) c’est donc l’intensité du lien existant, au sens de la jurisprudence Gourdain, précitée, entre une action juridictionnelle telle que celle en cause au principal et la procédure d’insolvabilité qui est déterminante pour décider si l’exclusion énoncée à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 44/2001 trouve à s’appliquer".

Dispositif : "L’exception prévue à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) n° 44/2001 (...) doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique à une décision rendue par une juridiction d’un État membre A relativement à l’inscription du droit de propriété sur des parts sociales émises par une société ayant son siège social dans l’État membre A, selon laquelle la cession desdites parts doit être considérée comme nulle au motif que la juridiction de l’État membre A ne reconnaît pas les pouvoirs d’un syndic d’un État membre B dans le cadre d’une procédure de faillite appliquée et clôturée dans l’État membre B.".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 22 févr. 1979, Gourdain, Aff. 133/78 [Conv. Bruxelles]

Aff. 133/78Concl. G. Reischl 

Motif 3 : "Attendu (que) l'article 1 servant à indiquer le champ d'application de la Convention, il importe - en vue d'assurer, dans la mesure du possible, l'égalité et l'uniformité des droits et obligations qui découlent de celle-ci pour les Etats contractants et les personnes intéressées - de ne pas interpréter les termes de cette disposition comme un simple renvoi au droit interne de l'un ou de l'autre des Etats concernés ;

Que l'article 1, alinéa 1, en précisant que la Convention s'applique "quelle que soit la nature de la juridiction", indique que la notion de matière civile et commerciale ne saurait être interprétée en fonction de la seule répartition de compétences ente les différents ordres juridictionnels existant dans certains Etats ;

Qu'il y a donc lieu de considérer les notions utilisées à l'article 1 comme des notions autonomes qu'il faut interpréter en se référant, d'une part, aux objectifs et au système de la Convention et, d'autre part, aux principes généraux qui se dégagent de l'ensemble des systèmes de droit nationaux ;"

Motif 4 : "Attendu qu'en ce qui concerne les faillites, concordats et autres procédures analogues qui sont des procédures fondées, selon les diverses législations des parties contractantes, sur l'état de cessation de paiement, l'insolvabilité ou l'ébranlement du crédit du débiteur impliquant une intervention de l'autorité judiciaire aboutissant à une liquidation forcée et collective des biens ou, à tout le moins, un contrôle de cette autorité, il faut, pour que les décisions se rapportant à une faillite soient exclues du champ d'application de la Convention, qu'elles dérivent directement de la faillite et s'insèrent étroitement dans le cadre d'une procédure de liquidation des biens ou de règlement judiciaire, ainsi caractérisée ;"

Dispositif : "Il y a lieu de considérer comme rendue dans le cadre d'une faillite ou d'une procédure analogue, au sens de l'article 1, alinéa 2, de la Convention (...), une décision telle que celle d'une juridiction civile française fondée sur l'article 99 de la loi française n°67.563 du 13 juillet 1967 et condamnant le dirigeant de fait d'une personne morale à verser une certaine somme à la masse".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CA Paris, 13 mars 2008, n° 06/22562

Motifs : "(...) l'arrêt de la cour de Bruxelles condamnant Mme Clotilde X... à payer à M. Auguste Z... des intérêts moratoires sur une somme qui lui était due au titre d'un capital compensatoire dans le cadre de leur divorce par consentement mutuel [relève du] Règlement 44/2001 qui couvre la catégorie des obligations alimentaires et non comme l'observe avec pertinence Mme Clotilde X... par le Règlement 2201/2003 du 27 novembre 2003".

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)

Civ. 1e, 8 juin 2004, n° 02-13632 [Conv. Bruxelles]

Motifs : "Vu l'article 1er de la Convention, modifiée, de Bruxelles du 27 septembre 1968, ensemble l'article 264-1 du Code civil ;

(...)

Attendu que pour déclarer la juridiction espagnole compétente, en application de l'article 2 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, pour juger la demande relative à la cession des parts sociales, l'arrêt attaqué retient que l'acte du 18 novembre 1999 ne fait pas référence à la situation matrimoniale des époux, qu'il n'est pas soutenu que cette vente se rattacherait à l'acte précédent qui a été finalement abandonné et que cette vente ne procède pas directement d'une relation conjugale de sorte que l'exclusion de l'article 1er de cette convention ne saurait s'appliquer ;

qu'en statuant par ces motifs, alors que cette vente de parts sociales, même à des conditions différentes de celles initialement envisagées, constituait l'exécution immédiate de l'accord passé dix-huit jours auparavant pour définir les modalités de leur séparation conjugale, de sorte que l'action engagée par Mme Y... , qui avait un lien direct avec la convention relative à la rupture du lien conjugal, relevait de l'exclusion relative aux régimes matrimoniaux prévue par l'article 1er de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (...), la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes sus-visés".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 27 févr. 1997, van den Boogaard, Aff. C-220/95 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-220/95, Concl. F. Jacobs 

Motif 19 : "(...) ainsi qu'il est indiqué dans le rapport Schlosser, dans aucun système juridique d'un État membre, «les obligations alimentaires entre époux ne découlent de réglementations qui font partie des normes relatives aux régimes matrimoniaux» (...)."

Motif 22 : "[L']objectif [de la décision rendue, soit de règlement des relations patrimoniales entre les époux, soit d'attribution d'aliments] devrait pouvoir être déduit de la motivation de la décision en question. S'il en ressort qu'une prestation est destinée à assurer l'entretien d'un époux dans le besoin ou si les besoins et les ressources de chacun des époux sont pris en considération pour déterminer son montant, la décision a trait à une obligation alimentaire. En revanche, lorsque la prestation vise uniquement à la répartition des biens entre les époux, la décision concerne les régimes matrimoniaux et ne peut donc être exécutée en application de la convention de Bruxelles. Une décision qui combine les deux fonctions peut être, conformément à l'article 42 de la convention de Bruxelles, partiellement exécutée, dès lors qu'elle fait clairement apparaître les objectifs auxquels correspondent respectivement les différentes parties de la prestation ordonnée".

Dispositif : "Une décision, rendue dans le contexte d'une procédure de divorce, qui ordonne le paiement d'une somme forfaitaire ainsi que le transfert de la propriété de certains biens d'un époux au profit de son ex-conjoint doit être considérée comme portant sur des obligations alimentaires et donc comme relevant du champ d'application de la convention du 27 septembre 1968 (...) dès lors qu'elle a pour objet d'assurer l'entretien de cet ex-conjoint. Le fait que le juge d'origine ait écarté, dans le cadre de sa décision, l'application d'un contrat de mariage est sans importance à cet égard".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 31 mars 1982, CHW c. GJH, Aff. 25/81 [Conv. Bruxelles]

Aff. 25/81, Concl. S. Rozès 

Dispositif 1 (et motif 9) : "Une demande de mesures provisoires tendant à obtenir la remise d'un document afin d'empêcher son utilisation comme preuve dans un litige concernant la gestion des biens de la femme par le mari ne relève pas du champ d'application de la convention du 27 septembre 1968 (...) si cette gestion se rattache étroitement aux rapports patrimoniaux qui résultent directement du lien conjugal".

Dispositif 2 (et motif 12) : "L'article 24 de la Convention du 27 septembre 1968 (...) ne peut être invoqué pour faire rentrer dans le champ d'application de la Convention les mesures provisoires ou conservatoires relatives à des matières qui en sont exclues".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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