Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 9 oct. 1997, Von Horn, Aff. C-163/95 [Conv. Bruxelles, art. 21]

Aff. C-163/95, Concl. F.G. Jacobs  

Dispositif : "L'article 29, paragraphe 1, de la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la convention (...) doit être interprété en ce sens que, lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties dans deux États contractants différents, dont la première a été introduite avant la date d'entrée en vigueur de ladite convention (...) entre ces États et la seconde après cette date, la juridiction saisie en second lieu doit appliquer l'article 21 de cette dernière convention si la juridiction saisie en premier lieu s'est déclarée compétente sur la base d'une règle conforme aux dispositions du titre II de la même convention ou aux dispositions prévues par une convention qui était en vigueur entre les deux États concernés lorsque l'action a été intentée et, à titre provisoire, si la juridiction saisie en premier lieu ne s'est pas encore prononcée sur sa propre compétence. En revanche, la juridiction saisie en second lieu ne doit pas appliquer l'article 21 de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale si la juridiction saisie en premier lieu s'est déclarée compétente sur la base d'une règle non conforme aux dispositions du titre II de la même convention ou aux dispositions prévues par une convention qui était en vigueur entre ces deux États lorsque l'action a été intentée".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 6 déc.1994, Ship Tatry, Aff. C-406/92 [Conv. Bruxelles, art. 22]

Aff. C-406/92Concl. G. Tesauro

Motif 52 : "(...) En outre, l'expression "connexité" ne couvrant pas la même notion dans chacun des États contractants, l'article 22, troisième alinéa, énonce les éléments d' une définition (...). Il faut donc en conclure que la notion de connexité définie dans cette disposition doit être interprétée de manière autonome".

Motif 53 : "Afin de satisfaire l'objectif d' une bonne administration de la justice, cette interprétation doit être large et comprendre tous les cas où il existe un risque de contrariété de solutions, même si les décisions peuvent être exécutées séparément et si leurs conséquences juridiques ne s'excluent pas mutuellement".

Motif 54 : "Selon les propriétaires des marchandises et la Commission, l'adjectif "inconciliables" figurant à la fois à l'article 22, troisième alinéa, et à l'article 27, point 3, de la convention doit avoir le même sens dans les deux dispositions et donc qualifier des décisions dont les conséquences juridiques s'excluent mutuellement au sens de l'arrêt du 4 février 1988, Hoffmann (145/86, Rec. p. 645, point 22). Ils rappellent que la Cour a jugé dans cet arrêt (point 25) qu'une décision étrangère condamnant un époux à verser des aliments à son conjoint au titre de ses obligations d'entretien résultant du mariage est inconciliable, au sens de l'article 27, point 3, de la convention, avec une décision nationale ayant prononcé le divorce entre les époux concernés".

Motif 55 : "Cet argument ne peut être retenu. En effet, les objectifs des deux dispositions sont différents. L'article 27, point 3, de la convention ouvre la possibilité au juge, par exception aux principes et aux objectifs de la convention, de refuser la reconnaissance d'une décision étrangère. Par conséquent, la notion de "décision inconciliable" y figurant doit être interprétée en fonction de cet objectif. En revanche, l'article 22, troisième alinéa, de la convention a pour objectif, ainsi que l'a relevé l'avocat général dans ses conclusions (point 28), de réaliser une meilleure coordination de l'exercice de la fonction judiciaire à l'intérieur de la Communauté et d'éviter l'incohérence et la contradiction des décisions, même si ces dernières peuvent recevoir une exécution séparée".

Motif 57 : "Force est donc de constater que le terme "inconciliable" utilisé à l' article 22, troisième alinéa, de la convention a un sens différent de celui du même terme utilisé par l'article 27, point 3, de la convention".

Dispositif 5 : "L'article 22 de la convention de Bruxelles doit être interprété en ce sens que pour qu'il y ait connexité entre, d'une part, une demande formée dans un État contractant par un certain groupe de propriétaires de marchandises contre le propriétaire d'un navire en vue de la réparation d'un préjudice causé à une partie de la cargaison transportée en vrac dans le cadre de contrats distincts mais identiques et, d'autre part, une demande en réparation formée dans un autre État contractant contre le même propriétaire du navire par les propriétaires d'une autre partie de la cargaison transportée dans les mêmes conditions et dans le cadre de contrats distincts mais identiques à ceux conclus entre le premier groupe et le propriétaire du navire, il suffit que leur instruction et leur jugement séparés comportent le risque d'une contrariété de décisions, sans qu'il soit nécessaire qu'ils comportent le risque de conduire à des conséquences juridiques s'excluant mutuellement".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 20 janv. 1994, Owens Bank, Aff. C-129/92 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-129/92, Concl. C.O. Lenz 

Dispositif : "La convention du 27 septembre 1968 (...) et, en particulier, ses articles 21, 22 et 23 ne s'appliquent pas aux procédures ni à des problèmes qui se posent dans le cadre de procédures survenant dans des États contractants au sujet de la reconnaissance et de l'exécution de jugements rendus en matière civile et commerciale dans des États tiers".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 23 févr. 2011, n° 09-71789

Motif : "Attendu qu'ayant relevé que la société AMA, société de vente par correspondance, avait adressé à M. X... plusieurs documents publicitaires lui annonçant un gain de 132 400 euros et qu'à la suite de ces envois, il avait effectué deux commandes qui ont été exécutées, la cour d'appel en a justement déduit, hors toute dénaturation, que celui-ci, en sa qualité de consommateur, pouvait saisir le tribunal de son domicile en application des articles 15 et 16 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) pour l'obtention de sommes d'argent apparemment gagnées par lui ; que, par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 5 nov. 2008, n° 07-18064

Motif : "Attendu qu'aux termes de l'article 16 § 1 du Règlement (CE) du 22 décembre 2000 (…), le consommateur peut porter son action devant le tribunal du lieu où il a son domicile et que selon l'article 15 § 3, ce principe s'applique aux contrats qui, comme en l'espèce combinent voyage et hébergement, ce dont il résultait que M. X... pouvait saisir le juge de son domicile ; que par ce motif de pur droit, substitué en tant que de besoin, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, le jugement attaqué se trouve légalement justifié". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 28 janv. 2009, n° 07-21857 [Conv. Bruxelles, art. 13]

Motif : "Mais attendu qu'ayant constaté qu'il résultait "des échanges de courrier et de documents, lors de l'instruction du dossier (réponse à une offre de service à destination des professions libérales, transmission du statut et des bilans de la SELARL, déclarations fiscales "professions libérales") que le prêt était destiné au refinancement des engagements financiers pris notamment dans le cadre de l'activité professionnelle d'avocats exercée par M. et Mme X...", la cour d'appel en a justement déduit que le prêt était exclu du champ d'application des articles 13 et suivants de la Convention de Bruxelles de 1968 et que la clause attributive de juridiction au profit des tribunaux de Hambourg qu'il contenait, devait s'appliquer ; que le moyen non fondé dans sa première branche, est inopérant dans la seconde".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 12 avr. 2012, n° 10-23023

Motif : "Vu les articles 15, 16, 35 et 45 du Règlement (CE) n° 44/2001 (…) ;

Attendu que, pour refuser de contrôler la compétence de la juridiction de l'Etat membre d'origine, l'arrêt retient qu'en application de l'article 35 du Règlement (CE) n° 44/2001, ce contrôle ne peut être exercé "sauf pour des contrats d'assurance, des contrats conclus par des consommateurs, ou pour certaines compétences spéciales, et que ce n'est pas le cas en l'occurrence s'agissant d'un contrat portant sur la réalisation de travaux de rénovation immobilière" ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs qui ne suffisent pas à expliquer en quoi la réalisation de ces travaux au bénéfice de M. Y... était exclusive de la reconnaissance de la qualité de consommateur de celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 23 févr. 2011, n° 09-71789

Motif : "Attendu qu'ayant relevé que la société AMA, société de vente par correspondance, avait adressé à M. X... plusieurs documents publicitaires lui annonçant un gain de 132 400 euros et qu'à la suite de ces envois, il avait effectué deux commandes qui ont été exécutées, la cour d'appel en a justement déduit, hors toute dénaturation, que celui-ci, en sa qualité de consommateur, pouvait saisir le tribunal de son domicile en application des articles 15 et 16 du règlement (CE) n° 44/ 2001 (…) pour l'obtention de sommes d'argent apparemment gagnées par lui ; que, par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 7 mai 2010, n° 09-11178

Motif : "Mais attendu qu'ayant relevé que la société AMA, société de vente par correspondance avait adressé à M. X... plusieurs documents publicitaires lui annonçant deux gains et qu'à la suite de ces envois, celui-ci avait effectué des commandes, la cour d'appel en a justement déduit que M. X..., en sa qualité de consommateur, pouvait saisir le tribunal de son domicile, en application des articles 15 et 16 du Règlement (CE) n° 44/2001 pour l'obtention des sommes d'argent apparemment gagnées par lui ; que le moyen n'est pas fondé". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 7 mai 2010, n° 08-16071

Motif : "Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait du dossier que Mme X... avait commandé des marchandises proposées par la société Duchesne en envoyant un bon de commande et en respectant scrupuleusement les conditions fixées par l'expéditeur, que la commande avait été traitée le 10 janvier 2003 par la société qui avait ainsi manifesté l'acceptation de la proposition, la cour d'appel en a justement déduit que Mme X..., en sa qualité de consommateur, pouvait saisir le tribunal de son domicile en application des articles 15 et 16 du Règlement (CE) n°44/2001 (…) ; que par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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