Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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CJCE, 19 mai 1998, Drouot, Aff. C-351/96 [Conv. Bruxelles, art. 21]

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Aff. C-351/96, Concl. N. Fennelly  

Décision: 
ECLI:EU:C:1998:242
Conclusions: 
ECLI:EU:C:1998:10
Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

Décision antérieure: Com., 8 oct. 1996 - Décision ultérieure: Com., 22 juin 1999

Motif 19 : "Or, il est certainement vrai que, par rapport à l'objet de deux litiges, les intérêts d'un assureur et de son assuré peuvent être à ce point identiques qu'un jugement prononcé contre l'un aurait force de chose jugée à l'égard de l'autre. Tel serait notamment le cas lorsqu'un assureur, en vertu de son droit de subrogation, engage ou défend un recours au nom de son assuré sans que ce dernier soit à même d'influer sur le déroulement du procès. Dans une telle situation, l'assureur et l'assuré doivent être considérés comme étant une seule et même partie aux fins de l'application de l'article 21 de la convention".

Motif 20 : "En revanche, l'application de l'article 21 de la convention ne saurait avoir pour conséquence de priver l'assureur et son assuré, dans le cas où leurs intérêts sont divergents, de la possibilité de faire valoir en justice, à l'égard des autres parties concernées, leurs intérêts respectifs".

Motif 25 : "Il convient donc de répondre à la question posée que l'article 21 de la convention n'est pas applicable dans le cas de deux demandes en contribution aux avaries communes, l'une opposant l'assureur sur corps d'un bateau qui a sombré au propriétaire de la cargaison se trouvant à bord au moment du naufrage et à son assureur, et l'autre opposant ces deux derniers au propriétaire du bateau et à son affréteur, à moins qu'il ne soit établi que, par rapport à l'objet des deux litiges, les intérêts de l'assureur sur corps du bateau, d'une part, et ceux de ses assurés, le propriétaire et l'affréteur du même bateau, d'autre part, sont identiques et indissociables".

Doctrine française: 

Rev. crit. DIP 2000. 58, note G. Droz

JDI 1999. 609, note A. Huet

CDE 1999. 235, note H. Tagaras

Doctrine belge et luxembourgeoise: 

Journ. Tribunaux 1998, 774, note H. Boularbah

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