Pourvoi c/ Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 14 septembre 2017
L’article 8, § 1, du règlement du 27 novembre 2003 doit être interprété en ce sens que la résidence habituelle de l’enfant correspond au lieu où se situe, dans les faits, le centre de sa vie. Il appartient à la juridiction nationale de déterminer où se situait ce centre au moment de l’introduction de la demande concernant la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant, sur la base d’un faisceau d’éléments de fait concordants.
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