Une communauté religieuse est responsable, conjointement avec ses membres prédicateurs, des traitements de données à caractère personnel effectués par ces derniers dans le cadre d’une activité de prédication de porte-à-porte.
Parce que ces recours en référé ne visaient pas l’obtention d’un document de voyage temporaire mais seulement la suspension de l’exécution du refus de visa et le réexamen de la demande, ils n’ont pas suffi à redresser la violation alléguée de l’article 8.
Pourvoi c/ Cour d'appel d'Aix-en-Provence - 3e chambre, 11 janvier 2018
Pourvoi c/ Cour d'appel de Paris - pôle 5 chambre 10, 08 janvier 2018
Tribunal de grande instance de Rennes, 01 décembre 2017
Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 27 septembre 2017
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