Avocat - Retraite
Cour d'assises
“Le constat par le juge des libertés et de la détention, à l'occasion du contrôle systématique d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement prenant la forme d'une hospitalisation complète, ou d'une demande de levée de cette mesure ou d'une saisine d'office de la juridiction, d'une irrégularité affectant une mesure d'isolement ou de contention mise en oeuvre à l'occasion de cette hospitalisation, peut-il être sanctionné par la levée de la mesure d'hospitalisation complète, en particulier lorsque l'isolement ou la contention n'est plus en vigueur lorsque la juridiction statue, dès lors qu'il est établi que l'irrégularité relevée a porté atteinte aux droits du patient ?”
Peines correctionnelles
Peines correctionnelles
Droit de la défense - Instruction - Majeur protégé - Garde à vue
Peines
Dans un avis du 28 avril rendu dans le cadre du « printemps de l’évaluation » mené par la commission des finances de l’Assemblée nationale, la Défenseure des droits s’est penché sur la question des moyens consacrés par les préfectures à l’instruction des demandes de titres de séjour : module de prise de rendez-vous en ligne et plateforme dématérialisée pour accomplir les démarches administratives.
Le volet procédural de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme serait violé si le requérant, dont le statut de réfugié a été révoqué, était renvoyé dans son pays d’origine sans une appréciation préalable, tenant compte de sa qualité de réfugié, de la réalité et de l’actualité du risque qu’il allègue encourir en cas de mise à exécution de la mesure d’expulsion.
“Si l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire donne compétence au juge de l'exécution pour connaître des contestations qui s'élèvent à l'occasion de la procédure de saisie immobilière et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit, un débiteur est-il recevable à solliciter du juge de l'exécution, devant statuer sur sa demande d'autorisation de vente à l'amiable du bien saisi, l'autorisation, sur le fondement des articles 815-5 et 1235-1 du code civil, de procéder seul à la vente du bien en indivision saisi pour laquelle le consentement du coïndivisaire est nécessaire ?”
Accident de la circulation - Véhicule terrestre à moteur
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