La périodicité bimestrielle adoptée pour cette chronique d’actualité de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg amène à constater que la tranche septembre/octobre 2021 se caractérise par l’absence, pour la première fois depuis le début de l’année, d’arrêts rendus en grande chambre. Cette particularité est, à n’en pas douter, purement conjoncturelle. Il en est une seconde qui, elle, promet d’être structurelle : il s’agit de la montée en régime des décisions relatives aux mesures provisoires qui sont tout à fait d’actualité mais ne correspondent peut-être pas exactement à une jurisprudence. Pour ce qui est de l’actualité jurisprudentielle proprement dite, elles est riche d’enseignements se rapportant à des questions aussi graves et aussi diverses que la covid-19 ; les abus sexuels sur mineurs ; les assassinats politiques et le suicide des personnes privées de liberté ; les mesures sécuritaires coercitives ; l’adaptation du droit à la liberté d’expression à la communication numérique ; les limites du droit à l’humour ; l’influence attendue de la CEDH sur le droit des personnes et de la famille ; celle plus originale sur le droit du travail, le droit des contrats, le droit des groupements, le droit de la propriété immobilière, le droit de vote ou le formalisme procédural excessif.
La rédaction de Dalloz actualité fait une petite pause la semaine du 1er novembre.
En cas de déplacement illicite d’un enfant, le juge saisi d’une demande de retour immédiat en application de la Convention du 25 octobre 1980 et du règlement Bruxelles II bis n’est pas tenu de consulter l’autorité centrale étrangère sur le caractère approprié d’éventuelles mesures de protection.
Par un arrêt du 6 octobre 2021, la CJUE précise les conditions de mise en œuvre du règlement Bruxelles I bis en matière de mesures provisoires et conservatoires, dans l’hypothèse où un juge d’un État membre est saisi au fond et un juge d’un autre État membre est saisi en référé.
Par un arrêt Zambrano c/ France du 7 octobre 2021, la Cour européenne des droits de l’homme déclare irrecevable une requête contestant le passe sanitaire.
Sur la boutique Dalloz La Convention européenne des droits de l’Homme Voir la boutique DallozLes chasseurs d’alouette des champs vont pouvoir ressortir leurs pantes et leurs matoles dans plusieurs départements du sud-ouest (Gironde, Landes, Lot-et-Garonne…). Quant à ceux des Ardennes, ils pourront à nouveau utiliser des tenderies (filets) et des lacs (collets) pour capturer vanneaux, pluviers dorés, grives et merles noirs. Huit arrêtés publiés au Journal officiel du 15 octobre autorisent en effet le recours à ces techniques traditionnelles de chasse pour la campagne 2021-2022.
La Cour de justice se prononce pour la première fois à propos de la mise en œuvre des règles protectrices des consommateurs prévues par la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 dans une hypothèse où le consommateur a déménagé, suite à la conclusion du contrat, dans un autre État.
Sur la boutique Dalloz Code de procédure civile 2022, annoté Voir la boutique DallozRéaffirmant les dérogations à l’obligation de renvoi préjudiciel, posées par l’arrêt Cilfit de 1982, la cour de justice de l’Union européenne impose que, si la juridiction ne saisit pas la Cour d’une question préjudicielle, les motifs de la décision indiquent celui des trois motifs permettant de s’affranchir de cette obligation.
Sur la boutique Dalloz Droit institutionnel et matériel de l’Union européenne Voir la boutique DallozLa 4e directive (UE) 2015/849 ne s’oppose pas à ce que l’auteur de l’activité criminelle qui a généré les capitaux blanchis puisse également être l’auteur de l’infraction de blanchiment de capitaux.
Sur la boutique Dalloz Code pénal 2022, annoté Voir la boutique DallozLa Cour de justice de l’Union européenne apporte trois utiles précisions à la possibilité offerte par le règlement successions pour les juridictions de l’État membre de résidence habituelle du défunt de décliner leur compétence en faveur des juridictions de l’État membre de nationalité du défunt.
Sur la boutique Dalloz Code civil 2022, annoté Code de procédure civile 2022, annoté Droit des successions Successions et libéralités 2021 Droit des successions et des libéralités Voir la boutique DallozLe Contrôleur européen de la protection des données accueille le paquet législatif relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, sous réserves de suivre quelques recommandations.
Sur la boutique Dalloz Code de la protection des données personnelles 2021 Voir la boutique DallozLa Cour de justice de l’Union européenne affine la notion de pacte successoral et apporte une précision sur la disposition transitoire de l’article 83, § 2.
La production par un conjoint de messages électroniques échangés par son épouse sur un site de rencontres dans le cadre d’une procédure de divorce n’est pas attentatoire au droit au respect de la vie privée de l’épouse, dès lors qu’elle n’intervient que dans le cadre de procédures civiles dont l’accès au public est restreint.
Par un arrêt du 9 septembre 2021, la Cour de justice se penche sur le champ d’application du règlement « obtention des preuves » et sur les liens entre les injonctions de payer et le règlement Bruxelles I bis, en rappelant en substance aux juridictions des États membres qu’elles ne sauraient abuser de la procédure de renvois préjudiciels.
Observations à l’occasion de l’ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021 concernant les échanges d’informations financières pour lutter contre certaines infractions pénales.
Les juridictions françaises n’ont pas porté une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression en condamnant pour provocation à la haine raciale un élu qui avait mis six semaines à supprimer de son mur Facebook des messages haineux publiés sur son mur Facebook par un tiers.
La Cour de justice de l’Union européenne apporte trois précisions sur la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi de la protection internationale.
Au mois d’août, l’activité jurisprudentielle de la Cour de Strasbourg se limite, traditionnellement, à une poignée d’arrêts et de décisions si bien que la chronique estivale promettait d’être quantitativement réduite, même si qualitativement elle devra rendre compte d’importantes prises de position sur le renforcement du droit des étrangers, l’examen post-mortem du corps d’un bébé contre la volonté de sa mère, de nouvelles applications du principe de non-discrimination, le stockage des produits radioactifs, la protection des journalistes, la protection des détenus, les droits procéduraux. En 2021, ce déficit sera compensé par un événement majeur qui n’est pas d’ordre jurisprudentiel, mais qui influencera sans doute fortement l’activité de la Cour dans les mois et les années à venir. Aussi faudra-t-il lui réserver la première place.
La chambre de l’instruction n’a pas à rechercher si la personne visée par un mandat d’arrêt européen émis par une autorité étrangère était atteinte d’un trouble mental, seulement s’assurer que les faits à l’origine du mandat constituent une infraction au regard de la loi pénale française.
La condamnation pour apologie de crime de l’oncle d’un enfant lui ayant offert un tee-shirt portant les mentions « Jihad, né le 11 septembre » et « Je suis une bombe », reposant sur des motifs pertinents et suffisants et répondant à un besoin social impérieux, n’a pas enfreint l’article 10 de la Convention.
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