
Le RGPD s’oppose à une législation nationale qui fait obligation à l’organisme public chargé du registre dans lequel sont inscrits les points de pénalité imposés aux conducteurs de véhicules pour des infractions routières de rendre ces données accessibles au public.
Au cœur d’une controverse sur le (dys)fonctionnement du guichet unique, la Cour de justice de l’Union européenne réaffirme la répartition des compétences entre les autorités chef de file et concernées prévue par le RGPD. L’obligation de coopération loyale appliquée à l’exercice de leurs pouvoirs doit cependant éviter qu’une interprétation trop littérale du texte ne permette d’en trahir l’esprit.
La Cour de justice se penche sur l’applicabilité du règlement Bruxelles I bis dans un litige opposant un consulat d’un État membre à l’un de ses prestataires demandant la requalification en contrat de travail des contrats de services successivement conclus.
Par deux décisions rendues le 22 juin, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) précise les règles applicables en matière d’éloignement de citoyens de l’Union.
Sur les sujets régaliens, le droit français et le droit européen ne manquent pas de points de frictions. À la suite de l’arrêt La Quadrature du net sur la conservation des données de connexion, et avant un nouvel arrêt sur le temps de travail des militaires, le Sénat a organisé une table ronde, rassemblant autorités françaises (le procureur national anti-terroriste), représentants européens et universitaires. Des débats riches.
Dès lors que la persistance de troubles mentaux était avérée, la CEDH valide le refus des autorités belges de remettre en liberté deux auteurs d’infractions, internés et atteints de symptômes persistants, après l’adoption d’une loi nouvelle réservant le prononcé de cette mesure à des infractions plus graves que celles pour lesquelles ils avaient été internés.
Le Conseil d’État précise les modalités de retrait du statut de réfugié à un étranger ayant commis des infractions pénales.
La Cour européenne des droits de l’homme, si elle reconnaît l’existence d’une vie familiale entre les mères d’intention et l’enfant né d’une mère porteuse, refuse de condamner l’Islande sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne.
La personne détenue et visée par un mandat d’arrêt européen qui, sans motif légitime, refuse son extraction, est réputée avoir comparu, avoir refusé de consentir à sa remise aux autorités requérantes et ne pas avoir renoncé à la règle de spécialité.
Renforcement de la protection des lanceurs d’alerte, élargissement du statut protecteur aux personnes morales, création d’une autorité compétente unique… Voici un panorama des propositions visant à faire évoluer le droit français relatif à la protection des lanceurs d’alerte dévoilées sous forme de synthèse par le ministère de la Justice.
La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par l’État membre responsable du traitement de sa demande, l’étranger serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
Le 31 mai dernier, l’exécutif a promulgué un décret venant préciser les contours de la procédure de signalement aux procureurs européens délégués, les modalités d’exercice par le procureur européen délégué de sa compétence ainsi que le déroulement des procédures qu’il suit.
Un arrêt du 26 mai 2021 de la première chambre civile relance le débat sur l’office du juge face aux règles de conflit de lois.
Dans un avis rendu le 28 mai 2021, le Conseil d’État s’est penché sur les conséquences contentieuses de la prolongation du délai de transfert vers l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile en cas de fuite du demandeur.
La Cour de justice de l’Union européenne se penche sur la détermination des juridictions compétentes dans un litige opposant l’assureur du responsable d’un accident de la route au cessionnaire de la créance d’indemnisation détenue par la victime.
Selon l’avocat général, une entreprise de l’Union européenne cherchant à résilier une relation contractuelle s’inscrivant dans la durée avec une entité iranienne visée par les sanctions américaines doit démontrer que sa décision n’est pas motivée par le souhait de respecter ces sanctions.
L’arrêt de la première chambre civile du 12 mai 2021 permet de rappeler les conditions d’application dans le temps du règlement Bruxelles I et qu’il vise les obligations alimentaires, contrairement au règlement Bruxelles I bis.
La CJUE clarifie la portée du principe ne bis in idem applicable, affirmant le caractère facultatif de ce motif de non-exécution tout en précisant, dans ce contexte, la portée des notions de « mêmes faits » et des conditions relatives à l’exécution de la condamnation.
Eu égard à la marge nationale d’appréciation, le Luxembourg pouvait, sans enfreindre la Convention, condamner un lanceur d’alerte à 1 000 € d’amende pour avoir révélé des informations attentatoires à la réputation de son employeur au motif que les documents divulgués n’avaient apporté aucune information essentielle, nouvelle et inconnue jusqu’alors.
Dans un avis du 28 avril rendu dans le cadre du « printemps de l’évaluation » mené par la commission des finances de l’Assemblée nationale, la Défenseure des droits s’est penché sur la question des moyens consacrés par les préfectures à l’instruction des demandes de titres de séjour : module de prise de rendez-vous en ligne et plateforme dématérialisée pour accomplir les démarches administratives.
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