La 32e chambre du tribunal correctionnel de Paris a commencé mardi l’examen des faits de corruption reprochés à MM. Patrick Balkany et Mohamed Al Jaber dans l’affaire des Tours de Levallois, qui leur vaut d’être poursuivis de ce délit. Ils risquent dix ans d’emprisonnement. Tous les prévenus s’accordent sur une chose : il n’y a pas eu de corruption.
Et la lumière vint lundi de Patrick Balkany. S’il a visité des villas au Maroc, c’était à la demande du bras droit de Mohamed Al Jaber. Selon celui-ci, le milliardaire saoudien, alors en affaires avec la ville de Levallois-Perret, risquait gros dans son pays. Il fallait lui trouver « une planque ». Une explication nouvelle dont il n’avait jamais fait part durant l’instruction.
La 32e chambre du tribunal correctionnel de Paris a débuté mercredi l’examen des conditions d’acquisition et les droits de propriété de la villa Dar Gyucy à Marrakech, dont les époux Balkany réfutent être les propriétaires.
Jobi-joba…
Dans l’arrêt rapporté, la chambre criminelle casse l’arrêt de la chambre de l’instruction déclarant l’appel de la partie civile recevable au motif que la chambre de l’instruction n’a pas répondu aux conclusions des mis en cause faisant valoir que la partie civile étant irrecevable à se constituer partie civile, son appel était également irrecevable.
Crim. 15 mai 2019, FS-P+B+I, nos 19-81.531 et 18-80.121
Dans l’arrêt rapporté, la chambre criminelle souligne que le juge ne peut accorder une dispense de peine que s’il constate dans sa décision que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé.
Sur le fondement d’une violation du volet procédural de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour européenne a condamné la France à verser 20 000 € pour dommage moral au requérant, blessé par arme à feu par un policier lors de son interpellation.
Par un arrêt du 2 mai 2019, la CJUE s’arrête sur la notion de consommateur utilisée par l’article 15 de la convention de Lugano, en la mettant en perspective avec les dispositions de la directive 2008/48/CE, concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
Deuxième semaine du procès des époux Balkany : on entre dans le dur avec l’examen des faits de blanchiment reprochés à Patrick et Isabelle Balkany. Offshore, sociétés-écrans, fiduciaires, le patrimoine dissimulé des époux Balkany permet de réviser sa petite géographie fiscale : Suisse, Liechtenstein, Singapour, Panama. Tout en restant assis au tribunal, le public peut ainsi voyager à peu de frais.
Faute d’accord de l’occupant et à défaut d’une décision judiciaire, les visites domiciliaires en matière d’urbanisme méconnaissent le droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un arrêt du 17 avril 2019, la Cour de cassation se prononce dans l’affaire médiatique du navire « Le prestige », à propos de la responsabilité des sociétés de certification, et ce sous l’angle du droit international privé.
La direction des affaires civiles et du Sceau a publié une circulaire du 24 avril 2019 de présentation des dispositions des deux règlements européens du 24 juin 2016 n° 2016/1103 et n° 2016/1104 sur les régimes matrimoniaux et les partenariats enregistrés.
La Cour de justice de l’Union européenne juge que les dispositions de la directive sur les réfugiés permettant la révocation ou le refus de l’octroi du statut de réfugié à l’encontre de personnes représentant une menace pour la sécurité de l’État membre d’accueil sont conformes à la Convention de Genève.
À l’issue de la seconde journée d’audience du procès des époux Balkany, jugés notamment pour fraude fiscale, le maire de Levallois a promis qu’il s’exprimerait mercredi sur les faits qui lui sont reprochés.
L’intérêt de cet arrêt est de souligner qu’en application de l’article 706-154 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut autoriser par tout moyen l’officier de police judiciaire à saisir les sommes versées sur un compte bancaire.
Un enfant meurt tous les cinq jours tué par un parent. Trois inspections ont rendu, l’an dernier, un rapport pour chercher les causes à ses meurtres et émis trente-deux recommandations. Ce rapport, qui vient d’être publié, est dur, tant certaines défaillances des autorités publiques sont éloquentes.
La chambre criminelle rejette le pourvoi dans lequel le requérant invoquait le défaut de motivation de la peine de travail d’intérêt général au regard de sa situation personnelle. En effet, le prononcé d’une telle peine étant subordonné à l’accord préalable de l’intéressé, il implique nécessairement la prise en compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de la situation personnelle de celui-ci.
La Cour européenne des droits l’homme vient d’opérer un revirement de jurisprudence s’agissant du renvoi d’un condamné pour terrorisme, interdit du territoire français.
Par un arrêt pédagogique du 11 avril 2019, la deuxième chambre civile se penche sur les conditions de notification dans l’Union européenne des actes judiciaires dans l’hypothèse où une partie n’est pas comparante.
La chambre criminelle procède, dans cet arrêt, à d’utiles rappels relatifs à la prescription de l’action publique dans le cas particulier de la procédure d’amende forfaitaire.
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