1. Les motifs de refus ou de suspension de l’exécution prévus par la loi de l’État membre d’exécution s’appliquent pour autant qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’application des paragraphes 2 et 3.
2. À la demande du débiteur, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution refuse, intégralement ou partiellement, l’exécution de la décision de la juridiction d’origine lorsque le droit d’obtenir l’exécution de la décision de la juridiction d’origine est prescrit, aux termes de la loi de l’État membre d’origine ou de l’État membre d’exécution, le plus long délai de prescription étant retenu.
De plus, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution peut, à la demande du débiteur, refuser, intégralement ou partiellement, l’exécution de la décision de la juridiction d’origine si celle-ci est inconciliable avec une décision rendue dans l’État membre d’exécution ou avec une décision rendue dans un autre État membre ou dans un État tiers, laquelle réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre d’exécution.
Une décision ayant pour effet de modifier, en raison d’un changement de circonstances, une décision antérieure relative à des aliments n’est pas considérée comme une décision inconciliable au sens du deuxième alinéa.
3. À la demande du débiteur, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution peut suspendre, intégralement ou partiellement, l’exécution de la décision de la juridiction d’origine lorsque la juridiction compétente de l’État membre d’origine est saisie d’une demande de réexamen de la décision de la juridiction d’origine conformément à l’article 19.
En outre, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution suspend, à la demande du débiteur, l’exécution de la décision de la juridiction d’origine si la force exécutoire est suspendue dans l’État membre d’origine.
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