| Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.
Aff. C-509/09 et C-161/10, Concl. P. Cruz Villalon
Motif 45 : "(...) la mise en ligne de contenus sur un site Internet se distingue de la diffusion territorialisée d’un média tel un imprimé en ce qu’elle vise, dans son principe, à l’ubiquité desdits contenus. Ceux-ci peuvent être consultés instantanément par un nombre indéfini d’internautes partout dans le monde, indépendamment de toute intention de leur émetteur visant à leur consultation au-delà de son État membre d’établissement et en dehors de son contrôle".
Motif 46 : "Il apparaît donc que Internet réduit l’utilité du critère tenant à la diffusion, dans la mesure où la portée de la diffusion de contenus mis en ligne est en principe universelle. De plus, il n’est pas toujours possible, sur le plan technique, de quantifier cette diffusion avec certitude et fiabilité par rapport à un État membre particulier ni, partant, d’évaluer le dommage exclusivement causé dans cet État membre".
Motif 47 : "Les difficultés de la mise en œuvre, dans le contexte d’Internet, dudit critère de la matérialisation du dommage issu de l’arrêt Shevill e.a., précité, contrastent (...) avec la gravité de l’atteinte que peut subir le titulaire d’un droit de la personnalité qui constate qu’un contenu qui porte atteinte audit droit est disponible en tout point du globe".
Motif 49 : "L’endroit où une personne a le centre de ses intérêts correspond en général à sa résidence habituelle. Toutefois, une personne peut avoir le centre de ses intérêts également dans un État membre où elle ne réside pas de manière habituelle, dans la mesure où d’autres indices tels que l’exercice d’une activité professionnelle peuvent établir l’existence d’un lien particulièrement étroit avec cet État".
Dispositif 1 (et motif 52) : "L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (...) doit être interprété en ce sens que, en cas d’atteinte alléguée aux droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site Internet, la personne qui s’estime lésée a la faculté de saisir d’une action en responsabilité, au titre de l’intégralité du dommage causé, soit les juridictions de l’État membre du lieu d’établissement de l’émetteur de ces contenus, soit les juridictions de l’État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts. Cette personne peut également, en lieu et place d’une action en responsabilité au titre de l’intégralité du dommage causé, introduire son action devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l’a été. Celles-ci sont compétentes pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre de la juridiction saisie".
Europe 2011, n° 499, obs. L. Idot
Rev. crit. DIP 2012. 389, note H. Muir Watt
RLDI 2012, n° 78, p. 38, obs. L. Pech
RLDI 2013, n° 90, p. 33, note C. Coslin, P. Blondet
RLDI 2012, n° 79, p. 37, obs. C. Manara
D. 2012. 1279, note T. Azzi
D. 2012. 1285, note S. Bollée et B. Haftel
D. 2012. 2338, obs. L. d'Avout
Rev. aff. eur. 2011, p. 215, note M. Ho-Dac
JCP 2012, n° 28, note S. Francq
RTD eur. 2011. 847, obs. E. Treppoz
RTD com. 2012 p. 423, obs. A. Marmisse-d'Abbadie d'Arrast
RTD com. 2012 p. 554, obs. F. Pollaud-Dulian
CCE 2012, étude 1, n° 6, obs. M.-E. Ancel
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