1. Une mesure de protection ordonnée dans un État membre est reconnue dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure spéciale et jouit de la force exécutoire sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire ne soit nécessaire.
2. Une personne protégée qui souhaite invoquer, dans l’État membre requis, une mesure de protection ordonnée dans l’État membre d’origine fournit à l’autorité compétente de l’État membre requis:
a) une copie de la mesure de protection réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité;
b) le certificat délivré dans l’État membre d’origine conformément à l’article 5; et
c) si nécessaire, une translittération et/ou une traduction du certificat conformément à l’article 16.
3. Le certificat ne produit ses effets que dans les limites du caractère exécutoire de la mesure de protection.
4. Indépendamment du fait que la mesure de protection ait ou non une durée plus longue, les effets de la reconnaissance en vertu du paragraphe 1 sont limités à une durée de douze mois à compter de la date de délivrance du certificat.
5. La procédure d’exécution des mesures de protection est régie par le droit de l’État membre requis.
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