1. Le certificat ne peut être délivré que si la mesure de protection a été portée à la connaissance de la personne à l’origine du risque encouru, conformément à la loi de l’État membre d’origine.
2. Lorsque la mesure de protection a été ordonnée par défaut de comparution, le certificat ne peut être délivré que si la personne à l’origine du risque encouru s’est vu signifier ou notifier l’acte introductif d’instance ou un document équivalent, ou si, le cas échéant, elle a été informée de l’ouverture de la procédure par d’autres moyens conformément au droit de l’État membre d’origine, dans un délai suffisant et d’une manière lui permettant de préparer sa défense.
3. Lorsqu’une mesure de protection a été ordonnée en vertu d’une procédure qui ne prévoit pas d’informer au préalable la personne à l’origine du risque encouru ("procédure non contradictoire"), le certificat ne peut être délivré que si cette personne a eu le droit de contester la mesure de protection en vertu du droit de l’État membre d’origine.
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