1. À la demande de la personne à l’origine du risque encouru, la reconnaissance et, s’il y a lieu, l’exécution de la mesure de protection sont refusées dans la mesure où cette reconnaissance est:
a) manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis; ou
b) inconciliable avec une décision rendue ou reconnue dans l’État membre requis.
2. La demande de refus de reconnaissance ou d’exécution est soumise à la juridiction de l’État membre requis telle qu’elle a été communiquée par ledit État membre à la Commission conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a) iv).
3. La reconnaissance de la mesure de protection ne peut être refusée au motif que le droit de l’État membre requis ne permet pas de prendre une telle mesure sur la base des mêmes faits.
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