1. Toute translittération ou traduction requise au titre du présent règlement est effectuée dans la langue officielle, ou dans l’une des langues officielles, de l’État membre requis, ou dans toute autre langue officielle des institutions de l’Union que ledit État membre a indiqué pouvoir accepter.
2. Sous réserve de l’article 5, paragraphe 3, toute traduction faite au titre du présent règlement l’est par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l’un des États membres.
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