Vous êtes ici

Article 23 - Suspension ou limitation de l'exécution

Version imprimableEnvoyer par courrielversion PDF

Lorsque le défendeur a demandé le réexamen conformément à l'article 20, la juridiction compétente dans l'État membre d'exécution peut, à la demande du défendeur:

a) limiter la procédure d'exécution à des mesures conservatoires;

ou

b) subordonner l'exécution à la constitution d'une sûreté qu'elle détermine;

ou

c) dans des circonstances exceptionnelles, suspendre la procédure d'exécution.

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer