Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Insolvabilité restent pertinentes pour le règlement Insolvabilité bis, en principe applicable à compter du 26/06/2017 (voir article 92), il est recommandé de comparer les articles des deux règlements.

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Concl., 4 avr. 2019, sur Q. préj. (AT), 26 janv. 2018, Skarb Pánstwa Rzeczpospolitej Polskiej e.a., Aff. C-47/18

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Partie requérante: Skarb Pánstwa Rzeczpospolitej Polskiej — Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autrostrad

Partie défenderesse: Stephan Riel, agissant en qualité d’administrateur judiciaire dans le cadre de la procédure d’insolvabilité dirigée contre Alpine Bau GmbH

(…)

Question 3a:

L’article 41 du règlement (CE) n° 1346/2000 (…) doit-il être interprété en ce sens qu’il est satisfait à l’exigence tenant à l’indication de la «nature de la créance, sa date de naissance et son montant» lorsque — comme en l’espèce — le créancier ayant son siège dans un État membre autre que l’État d’ouverture — la requérante –

a) se borne, dans sa déclaration de créance dans la procédure d’insolvabilité principale, à décrire la créance en indiquant un montant concret, mais pas la date à laquelle elle est née (en employant par exemple les termes «créance du sous-traitant JSV Slawomir Kubica au titre de l’exécution de travaux routiers»)

b) et que, si aucune date de naissance de la créance n’est indiquée dans la déclaration elle-même, une date de naissance peut néanmoins être déduite des annexes jointes à la déclaration de créance (par exemple au vu de la date figurant sur la facture produite)?

Question 3b:

L’article 41 du règlement (CE) n° 1346/2000 (…) doit-il être interprété en ce sens que cette disposition ne s’oppose pas à l’application de dispositions nationales plus favorables, in concreto, au créancier déclarant ayant son siège dans un État membre autre que l’État d’ouverture — en ce qui concerne, par exemple, l’exigence de l’indication de la date de naissance de la créance?

Conclusions de l'AG Y. Bot :

"L’article 41 du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens qu’il fixe des exigences maximales pouvant être imposées par une réglementation nationale en ce qui concerne le contenu de la production d’une créance et qu’il est satisfait à l’obligation de connaître la date de naissance de la créance lorsque celle-ci peut être déduite des pièces produites en annexe de la déclaration de créance, la validité de la production étant régie par la loi de l’État membre sur le territoire duquel la procédure principale est ouverte (lex concursus)".

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