Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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Concl., 14 janv. 2021, sur Q. préj. (PL), 13 déc. 2019, CNP, Aff. C-913/19

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Aff. C-913/19, Concl. M. Campos Sànchez-Bordona

Partie requérante: CNP spółka z o.o.

Partie défenderesse: Gefion Insurance A/

1) L’article 13, paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 10, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit-il être interprété en ce sens qu’il n’est pas exclu, dans un litige entre, d’une part, un professionnel ayant acquis auprès d’une personne lésée une créance sur une entreprise d’assurance de responsabilité civile et, d’autre part, cette même entreprise d’assurance, d’établir la compétence de la juridiction sur la base de l’article 7, point 2, ou de l’article 7, point 5, de ce même règlement ?

2) En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 7, point 5, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit-il être interprété en ce sens qu’une société de droit commercial qui exerce son activité dans un État membre et qui règle les dommages matériels dans le cadre de l’assurance obligatoire de responsabilité civile automobile en agissant dans le cadre d’un contrat conclu avec une entreprise d’assurance établie dans un autre État membre constitue une filiale, une agence ou tout autre établissement de cette dernière ?

3) En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit-il être interprété en ce sens qu’il constitue le fondement autonome de la compétence de la juridiction de l’État membre de survenance du dommage devant laquelle le créancier, qui a acquis la créance de la personne lésée dans le cadre de l’assurance obligatoire de responsabilité civile, attrait l’entreprise d’assurance établie dans un autre État membre ?

Conclusions de l'AG M. Campos Sànchez-Bordona:

« L’article 7, point 5, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens qu’une société de droit commercial établie dans un État membre, qui agit dans le cadre d’un contrat conclu avec une entreprise d’assurance ayant son siège dans un autre État membre, peut être qualifiée de “succursale, agence ou tout autre établissement” de cette dernière si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

– elle exerce son activité dans un État membre et règle les dommages matériels dans le cadre de l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, dont les risques sont couverts par l’entreprise d’assurance ;

– elle se manifeste vers l’extérieur comme le prolongement de l’entreprise d’assurance ; et

– elle est pourvue d’une direction et matériellement équipée de façon à pouvoir négocier des affaires avec des tiers, de telle sorte que ceux‑ci, tout en sachant qu’un lien de droit éventuel s’établira avec l’entreprise d’assurance, sont dispensés de s’adresser directement à celle‑ci ».

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