| Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.
Motif 32 : "Tout d’abord, il convient de constater que les obligations liant les parties et découlant des termes d’un avant-contrat, tel que celui en cause au principal, relèvent de la notion de « matière contractuelle », au sens de l’article 7, point 1, sous a), du règlement Bruxelles I bis".
Motif 37 : "Or, si l’objet du contrat de franchise qui aurait dû être conclu à la suite de l’avant-contrat répond parfaitement aux deux critères visés aux points 35 et 36 du présent arrêt [activité déterminée contre rémunération, par référence à l'arrêt du 23 avril 2009, Falco Privatstiftung et Rabitsch, C‑533/07, EU:C:2009:257, point 29], tel n’est pas le cas de cet avant-contrat, qui avait pour objectif la conclusion d’un contrat de franchise dans le futur et la préservation de la confidentialité des informations contenues dans ledit avant-contrat. En outre, en l’absence d’une activité réelle effectuée par le cocontractant, le paiement de la pénalité contractuelle ne saurait être qualifié de rémunération".
Motif 38 : "Dans la mesure où l’avant-contrat ne requiert l’accomplissement d’aucun acte positif, ni le paiement d’une rémunération, les obligations qui découlent de cet avant-contrat, en particulier l’obligation de paiement de la pénalité contractuelle, ne sauraient relever de la notion de « fourniture de services », au sens de l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement Bruxelles I bis".
Motif 39 : "Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument tiré du fait que l’obligation de paiement de la pénalité contractuelle serait intimement liée au contrat de franchise qui devait être conclu et en vertu duquel il serait possible de déterminer le lieu où les services concernés auraient dû être fournis".
Dispositif (et Motif 44) : "L’article 7, point 1, sous b), du règlement (UE) n° 1215/2012 [...] doit être interprété en ce sens que : un avant-contrat, relatif à la conclusion future d’un contrat de franchise, prévoyant une obligation de paiement d’une pénalité contractuelle fondée sur la non-exécution de cet avant-contrat, obligation contractuelle dont la violation sert de base à une demande en justice, ne relève pas de la notion de contrat de « fourniture de services », au sens de cette disposition. Dans un tel cas, la compétence judiciaire à l’égard d’une demande à laquelle cette obligation sert de base se détermine, conformément à l’article 7, point 1, sous a), de ce règlement, au regard du lieu d’exécution de ladite obligation".
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