| Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.
Aff. C-536/23, Concl. J. Richard de la Tour
Dispositif (et motif 45) : "L’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), lu en combinaison avec l’article 11, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, doit être interprété en ce sens que :
un État membre agissant en tant qu’employeur subrogé dans les droits d’un fonctionnaire blessé dans un accident de la circulation, dont il a maintenu la rémunération durant son incapacité de travail, peut, en qualité de « personne lésée », au sens de cet article 13, paragraphe 2, attraire la société qui assure la responsabilité civile résultant de la circulation du véhicule impliqué dans cet accident devant la juridiction non pas du lieu où ce fonctionnaire a son domicile, mais du lieu du siège de l’entité administrative qui emploie ledit fonctionnaire, lorsqu’une action directe est possible."
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