Motif 35 : « En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que l’action visant à remplacer le consentement à une mainlevée de séquestre judiciaire constitue une procédure permettant de remplacer l’accord défaillant du défendeur à la demande de mainlevée du séquestre par une décision judiciaire, en vue de déterminer la personne à laquelle le bien séquestré doit être restitué par l’autorité judiciaire.
Motif 36 : Ainsi que précisé par la juridiction de renvoi, cette action, dont le fondement se trouve dans les procédures de saisie ordonnée par les autorités répressives et de mise sous séquestre du bien en cause, constitue un préalable nécessaire à la mainlevée du séquestre judiciaire et à la remise du bien.
Motif 37 : Il en découle que tant au regard de son objet que de son fondement, la procédure visant à remplacer le consentement est indissociablement liée à la saisie du bien en cause par les autorités répressives et à la mise sous séquestre subséquente, de sorte qu’elle ne saurait être examinée en faisant abstraction de ces procédures.
Motif 38 : Or, la saisie d’un bien dans le cadre d’une procédure pénale et la mise sous séquestre judiciaire subséquente constituent des émanations caractéristiques de la puissance publique, notamment en ce qu’elles sont décidées de façon unilatérale par les autorités répressives et qu’elles sont contraignantes pour les parties en cause au litige.
Motif 39 : Un litige de cette nature procède, en effet, d’une manifestation de prérogatives de puissance publique par l’une des parties au litige, en raison de l’exercice par celle-ci de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles de droit commun applicables dans les relations entre particuliers (voir, en ce sens, arrêt du 15 février 2007, Lechouritou e.a., C‑292/05, EU:C:2007:102, point 34).
Motif 40 : Il en découle qu’une action en remplacement du consentement, en ce qu’elle constitue une procédure incidente à la mise sous séquestre judiciaire du bien saisi par les autorités répressives et préalable à la mainlevée de ce séquestre, doit également être considérée comme relevant d’une manifestation de l’exercice de la puissance publique.
Motif 41 : À cet égard, la Cour a déjà jugé que si, par son objet, un litige est exclu du champ d’application du règlement no 1215/2012, l’existence d’une question préalable, sur laquelle doit statuer le juge pour trancher ce litige, ne peut, quel que soit le contenu de cette question, justifier l’application de ce règlement (voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 1991, Rich, C‑190/89, EU:C:1991:319, point 26).
Motif 42 : Il serait d’ailleurs contraire au principe de la sécurité juridique, qui constitue l’un des objectifs du règlement no 1215/2012, que l’applicabilité de ce règlement puisse varier au gré de l’existence d’une question préalable (voir, en ce sens, arrêt du 15 mai 2003, Préservatrice foncière TIARD, C‑266/01, EU:C:2003:282, point 42).
Motif 43 : Une telle interprétation ne saurait non plus être remise en cause par le fait que cette procédure préalable se déroule entre particuliers, en l’absence des autorités répressives, que la procédure est de nature contradictoire et que les modalités d’exercice se trouvent régies par des règles de procédure civile.
Motif 44 : En effet, le fait que le demandeur de mainlevée d’un séquestre judiciaire agit sur le fondement d’une action qui a sa source dans un acte de puissance publique suffit pour que cette procédure soit considérée, quelle que soit la nature des règles procédurales suivies, comme étant exclue du champ d’application du règlement n° 1215/2012. La circonstance que le recours introduit devant la juridiction de renvoi est présenté comme revêtant un caractère civil en tant qu’il vise à déterminer à qui doit être restitué l’objet saisi et mis sous séquestre est, en conséquence, dépourvue de pertinence (voir, en ce sens, arrêt du 15 février 2007, Lechouritou e.a., C‑292/05, EU:C:2007:102, point 41 ainsi que jurisprudence citée). »
Dispositif (et motif 45) : « L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens que :
la notion de « matière civile et commerciale », au sens de cette disposition, n’inclut pas une action visant à remplacer le consentement du défendeur dans le cadre d’une demande de mainlevée de la mise sous séquestre d’un objet, alors que cette action est une procédure incidente à la procédure de mise sous séquestre de l’objet saisi par les autorités répressives. »