Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 4 oct. 2024, QE, IJ [Mahá], Aff. C-494/23

Motif 35 : « En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que l’action visant à remplacer le consentement à une mainlevée de séquestre judiciaire constitue une procédure permettant de remplacer l’accord défaillant du défendeur à la demande de mainlevée du séquestre par une décision judiciaire, en vue de déterminer la personne à laquelle le bien séquestré doit être restitué par l’autorité judiciaire.

Motif 36 : Ainsi que précisé par la juridiction de renvoi, cette action, dont le fondement se trouve dans les procédures de saisie ordonnée par les autorités répressives et de mise sous séquestre du bien en cause, constitue un préalable nécessaire à la mainlevée du séquestre judiciaire et à la remise du bien.

Motif 37 : Il en découle que tant au regard de son objet que de son fondement, la procédure visant à remplacer le consentement est indissociablement liée à la saisie du bien en cause par les autorités répressives et à la mise sous séquestre subséquente, de sorte qu’elle ne saurait être examinée en faisant abstraction de ces procédures.

Motif 38 : Or, la saisie d’un bien dans le cadre d’une procédure pénale et la mise sous séquestre judiciaire subséquente constituent des émanations caractéristiques de la puissance publique, notamment en ce qu’elles sont décidées de façon unilatérale par les autorités répressives et qu’elles sont contraignantes pour les parties en cause au litige.

Motif 39 : Un litige de cette nature procède, en effet, d’une manifestation de prérogatives de puissance publique par l’une des parties au litige, en raison de l’exercice par celle-ci de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles de droit commun applicables dans les relations entre particuliers (voir, en ce sens, arrêt du 15 février 2007, Lechouritou e.a., C‑292/05EU:C:2007:102, point 34).

Motif 40 : Il en découle qu’une action en remplacement du consentement, en ce qu’elle constitue une procédure incidente à la mise sous séquestre judiciaire du bien saisi par les autorités répressives et préalable à la mainlevée de ce séquestre, doit également être considérée comme relevant d’une manifestation de l’exercice de la puissance publique.

Motif 41 : À cet égard, la Cour a déjà jugé que si, par son objet, un litige est exclu du champ d’application du règlement no 1215/2012, l’existence d’une question préalable, sur laquelle doit statuer le juge pour trancher ce litige, ne peut, quel que soit le contenu de cette question, justifier l’application de ce règlement (voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 1991, Rich, C‑190/89EU:C:1991:319, point 26).

Motif 42 :  Il serait d’ailleurs contraire au principe de la sécurité juridique, qui constitue l’un des objectifs du règlement no 1215/2012, que l’applicabilité de ce règlement puisse varier au gré de l’existence d’une question préalable (voir, en ce sens, arrêt du 15 mai 2003, Préservatrice foncière TIARD, C‑266/01EU:C:2003:282, point 42).

Motif 43 : Une telle interprétation ne saurait non plus être remise en cause par le fait que cette procédure préalable se déroule entre particuliers, en l’absence des autorités répressives, que la procédure est de nature contradictoire et que les modalités d’exercice se trouvent régies par des règles de procédure civile.

Motif 44 : En effet, le fait que le demandeur de mainlevée d’un séquestre judiciaire agit sur le fondement d’une action qui a sa source dans un acte de puissance publique suffit pour que cette procédure soit considérée, quelle que soit la nature des règles procédurales suivies, comme étant exclue du champ d’application du règlement n° 1215/2012. La circonstance que le recours introduit devant la juridiction de renvoi est présenté comme revêtant un caractère civil en tant qu’il vise à déterminer à qui doit être restitué l’objet saisi et mis sous séquestre est, en conséquence, dépourvue de pertinence (voir, en ce sens, arrêt du 15 février 2007, Lechouritou e.a., C‑292/05EU:C:2007:102, point 41 ainsi que jurisprudence citée). »

Dispositif (et motif 45) : « L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens que :

la notion de « matière civile et commerciale », au sens de cette disposition, n’inclut pas une action visant à remplacer le consentement du défendeur dans le cadre d’une demande de mainlevée de la mise sous séquestre d’un objet, alors que cette action est une procédure incidente à la procédure de mise sous séquestre de l’objet saisi par les autorités répressives. »

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 6 mars 2025, [E. M. A., E. M. A., M. I. A. [Anikovi], Aff. C‑395/23

Aff. C-395/23, Concl. J. Richard de la Tour

Motif 24 : "Le règlement Bruxelles I bis régit, en vertu de son article 1er, paragraphe 1, la matière civile et commerciale quelle que soit la nature de la juridiction saisie, étant précisé qu’il ressort notamment de son article 24, point 1, que la matière civile et commerciale inclut la « matière de[s] droits réels immobiliers ». L’article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement Bruxelles I bis exclut de son champ d’application « l’état et la capacité des personnes physiques »."

Motif 25 :"En l’occurrence, ainsi que cela résulte de la décision de renvoi, une autorisation judiciaire telle que celle en cause au principal est une mesure prise eu égard à l’état et à la capacité de l’enfant mineur, qui vise à protéger l’intérêt supérieur de celui-ci. Il ressort de la jurisprudence de la Cour que, la nécessité d’obtenir cette autorisation étant ainsi une conséquence directe de cet état et de cette capacité, ladite autorisation constitue, indépendamment de la matière de l’acte juridique concerné par cette autorisation, une mesure de protection de l’enfant liée à l’administration, à la conservation ou à la disposition de ses biens dans le cadre de l’exercice de la responsabilité parentale, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous e), du règlement Bruxelles II ter, et se rapportant directement à la capacité de la personne physique concernée, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement Bruxelles I bis (voir, en ce sens, arrêts du 3 octobre 2013, Schneider, C‑386/12EU:C:2013:633, point 26, et du 6 octobre 2015, Matoušková, C‑404/14EU:C:2015:653, points 28 à 31)."

Motif 26 : "Compte tenu de ces éléments et de l’intention du législateur de l’Union, telle qu’elle est exprimée au considérant 10 du règlement Bruxelles II ter, une autorisation judiciaire telle que celle en cause au principal relève du champ d’application de ce règlement, à l’exclusion du règlement Bruxelles I bis."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CCIP-CA, 18 juin 2024, RG n° 23/01687

Motifs :

"18. Le présent litige revêt un caractère international pour concerner l'exécution d'un acte sous seing privé signé à Malte par un ressortissant français, au profit d'un autre ressortissant français, pour la détention et la restitution de titres de capital d'une société inscrite au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 13 mai 2020, n° 19-11.516

Motifs: "Enoncé du moyen

4. M. C... fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal de commerce de Paris internationalement compétent, alors « que si l'extranéité des parties n'est pas une cause d'incompétence des juridictions françaises, celles-ci ne peuvent se reconnaître compétentes lorsqu'aucun critère ordinaire de compétence territoriale n'est réalisé en France ; que la notion de domicile apparent ne saurait pallier l'absence des critères ordinaires de compétence territoriale des juridictions françaises ; qu'en rejetant néanmoins l'exception d'incompétence territoriale, motif pris que la société Huawei pouvait estimer de bonne foi que le domicile de M. C... se trouvait à Paris, après avoir pourtant constaté que M. C..., de nationalité libanaise, avait fixé son domicile au Liban au jour de l'assignation, que la société Huawei, demanderesse, était une société de droit chinois, et la société Comium Services, une société de droit des Îles Vierges britanniques, que les contrats passés entre ces deux sociétés concernaient l'Afrique de l'Ouest et que la « Personal Guarantee Letter » litigieuse avait été signée au Liban sur papier à en-tête d'une société des Îles Vierges britanniques, la cour d'appel a violé les articles 42 et 43 du code de procédure civile, ensemble le principe d'extension à l'ordre international des règles françaises internes de compétence. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir justement énoncé que le demandeur à une instance peut s'en tenir à la simple apparence de domicile pour y assigner le défendeur, s'il a pu de bonne foi croire qu'il constituait le domicile réel, et constaté que la société Huawei pouvait estimer de bonne foi que le domicile apparent de M. C... se trouvait à Paris, la cour d'appel a exactement retenu, sur le fondement des articles 42 et 43 du code de procédure civile, ce domicile, comme critère ordinaire de compétence pour fonder la compétence internationale du juge français."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CCIP-CA, 18 juin 2024, RG n° 23/01687

Motifs :

"30. Il ressort de l'examen combiné de ces éléments que, si M. [S] démontre un établissement professionnel et personnel durable et effectif à Malte « dont les principaux indices sont toutefois antérieurs, parfois de plusieurs années, à la date de l'acte introductif d'instance », M. [X] n'en rapporte pas moins la preuve d'un domicile apparent de l'intéressé à [Localité 6] pour la période correspondant à la délivrance de l'assignation, qui lui a été signifiée à personne, dans un logement dont il est le propriétaire, où il vivait alors au quotidien avec son épouse et l'un de ses fils, et à partir duquel il conduisait une activité professionnelle régulière.

31. La bonne foi étant présumée, il appartient à M. [S], qui soutient que M. [X] invoque cette apparence de domicile de mauvaise foi, d'en rapporter la preuve.

32. Or, les arguments avancés à cette fin sont insuffisants. Pour intrusif qu'il soit, le procédé consistant à recourir au service d'un enquêteur privé ne peut en effet, à lui seul, établir la mauvaise foi de l'intéressé, rien ne permettant de conclure que M. [X] était informé des dates de présence de M. [S] sur le territoire français pour les besoins de son activité professionnelle, cette assertion n'étant étayée par aucun élément probant. Les relations professionnelles et personnelles des parties ne peuvent davantage être retenues à ce titre, qui se rapportent à une période antérieure. Les éléments de publicité légale ne peuvent quant à eux être considérés comme de nature à établir la connaissance certaine par M. [X] de la réalité du domicile de M. [S] à Malte à la date de l'introduction de l'instance, ces inscriptions étant anciennes. Il en va de même des mentions contractuelles invoquées par l'intimé.

33. M. [X] apparaît dès lors bien fondé à se prévaloir du domicile apparent de M. [S] dans le ressort du tribunal de commerce de Paris, cette domiciliation étant propre à justifierla compétence du juge français en application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis précité."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CCIP-CA, 18 juin 2024, RG n° 23/01687

Motifs :

"30. Il ressort de l'examen combiné de ces éléments que, si M. [S] démontre un établissement professionnel et personnel durable et effectif à Malte « dont les principaux indices sont toutefois antérieurs, parfois de plusieurs années, à la date de l'acte introductif d'instance », M. [X] n'en rapporte pas moins la preuve d'un domicile apparent de l'intéressé à [Localité 6] pour la période correspondant à la délivrance de l'assignation, qui lui a été signifiée à personne, dans un logement dont il est le propriétaire, où il vivait alors au quotidien avec son épouse et l'un de ses fils, et à partir duquel il conduisait une activité professionnelle régulière.

31. La bonne foi étant présumée, il appartient à M. [S], qui soutient que M. [X] invoque cette apparence de domicile de mauvaise foi, d'en rapporter la preuve.

32. Or, les arguments avancés à cette fin sont insuffisants. Pour intrusif qu'il soit, le procédé consistant à recourir au service d'un enquêteur privé ne peut en effet, à lui seul, établir la mauvaise foi de l'intéressé, rien ne permettant de conclure que M. [X] était informé des dates de présence de M. [S] sur le territoire français pour les besoins de son activité professionnelle, cette assertion n'étant étayée par aucun élément probant. Les relations professionnelles et personnelles des parties ne peuvent davantage être retenues à ce titre, qui se rapportent à une période antérieure. Les éléments de publicité légale ne peuvent quant à eux être considérés comme de nature à établir la connaissance certaine par M. [X] de la réalité du domicile de M. [S] à Malte à la date de l'introduction de l'instance, ces inscriptions étant anciennes. Il en va de même des mentions contractuelles invoquées par l'intimé.

33. M. [X] apparaît dès lors bien fondé à se prévaloir du domicile apparent de M. [S] dans le ressort du tribunal de commerce de Paris, cette domiciliation étant propre à justifierla compétence du juge français en application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis précité."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 13 mai 2020, n° 19-11.516

Motifs: "Enoncé du moyen

4. M. C... fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal de commerce de Paris internationalement compétent, alors « que si l'extranéité des parties n'est pas une cause d'incompétence des juridictions françaises, celles-ci ne peuvent se reconnaître compétentes lorsqu'aucun critère ordinaire de compétence territoriale n'est réalisé en France ; que la notion de domicile apparent ne saurait pallier l'absence des critères ordinaires de compétence territoriale des juridictions françaises ; qu'en rejetant néanmoins l'exception d'incompétence territoriale, motif pris que la société Huawei pouvait estimer de bonne foi que le domicile de M. C... se trouvait à Paris, après avoir pourtant constaté que M. C..., de nationalité libanaise, avait fixé son domicile au Liban au jour de l'assignation, que la société Huawei, demanderesse, était une société de droit chinois, et la société Comium Services, une société de droit des Îles Vierges britanniques, que les contrats passés entre ces deux sociétés concernaient l'Afrique de l'Ouest et que la « Personal Guarantee Letter » litigieuse avait été signée au Liban sur papier à en-tête d'une société des Îles Vierges britanniques, la cour d'appel a violé les articles 42 et 43 du code de procédure civile, ensemble le principe d'extension à l'ordre international des règles françaises internes de compétence. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir justement énoncé que le demandeur à une instance peut s'en tenir à la simple apparence de domicile pour y assigner le défendeur, s'il a pu de bonne foi croire qu'il constituait le domicile réel, et constaté que la société Huawei pouvait estimer de bonne foi que le domicile apparent de M. C... se trouvait à Paris, la cour d'appel a exactement retenu, sur le fondement des articles 42 et 43 du code de procédure civile, ce domicile, comme critère ordinaire de compétence pour fonder la compétence internationale du juge français."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 28 nov. 2024, VariusSystems, Aff. C‑526/23

Aff. C-526/23, Concl. J. Richard de la Tour

Motifs 20 : "En cas de pluralité d’obligations contractuelles, il y a lieu de déterminer l’obligation caractéristique du contrat concerné (voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 2017, Kareda, C‑249/16, EU:C:2017:472 point 40)".

Motifs 21 : "S’agissant d’un contrat de fourniture d’un logiciel, tel que celui en cause au principal, il convient de constater, à l’instar de ce qui a été exposé par la Commission européenne dans ses observations écrites, que la conception et la programmation d’un logiciel ne constituent pas l’obligation caractéristique d’un tel contrat, dès lors que le service faisant l’objet de celui-ci n’est pas fourni effectivement au client concerné tant que ce logiciel n’est pas opérationnel. En effet, ce n’est qu’à partir de ce moment, auquel ledit logiciel est susceptible d’être utilisé et auquel sa qualité peut être contrôlée, que ce service sera fourni effectivement".

Motifs 22 (et dispositif): "Étant donné que l’obligation caractéristique d’un contrat de fourniture en ligne d’un logiciel tel que celui en cause au principal consiste à mettre ce dernier à la disposition du client concerné, le lieu d’exécution de ce contrat doit être considéré comme étant celui où ce client accède à ce logiciel, à savoir celui où il consulte et utilise celui-ci".

Motifs 23 : "Lorsque ledit logiciel est appelé à être utilisé à des endroits différents, il importe de préciser que ce lieu se situe au domicile dudit client, et, dans le cas d’une société, au siège de celle-ci, dès lors que ledit lieu est certain et identifiable, tant pour le demandeur que pour le défendeur, et qu’il est, de ce fait, de nature à faciliter l’administration de la preuve et l’organisation du procès (voir, par analogie, arrêt du 19 avril 2012, Wintersteiger, C‑523/10, EU:C:2012:220, point 37)".

Motifs 24 : "Cette conclusion vaut indépendamment du point de savoir si, comme GR le fait valoir, les spécifications auxquelles VariusSystems a dû se conformer étaient celles prévues par la législation de l’État membre du domicile du client, à savoir la République fédérale d’Allemagne. S’il est vrai qu’un tel lien de rattachement matériel à cet État membre répond aux objectifs de prévisibilité et de proximité visés, respectivement, aux considérants 15 et 16 du règlement no 1215/2012, il n’en reste pas moins que les parties au litige au principal s’opposent quant à la portée de ces spécifications, dont la clarification relève de l’examen au fond par la juridiction compétente. Or, la détermination du lieu d’exécution d’un contrat de fourniture de services, au sens de l’article 7, point 1, sous b), second tiret, de ce règlement, ne saurait dépendre de critères qui sont propres à cet examen au fond (voir, en ce sens, arrêt du 25 mars 2021, Obala i lučice, C‑307/19, EU:C:2021:236, point 90)".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 28 nov. 2024, VariusSystems, Aff. C‑526/23

Aff. C-526/23, Concl. J. Richard de la Tour

Motifs 17 : "En l’occurrence, ainsi que la juridiction de renvoi l’a constaté, le contrat en cause a pour objet la fourniture de services au sens de l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 1215/2012, dès lors qu’il porte sur un ensemble d’activités, à savoir la conception, la programmation, la maintenance et l’adaptation continue d’un logiciel individualisé".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 24 nov. 2022, Tilman, Aff. C-358/21 [Conv. Lugano II]

Motif 30 : S’agissant des clauses attributives de juridiction, il y a lieu de rappeler que celles-ci sont, de par leur nature, une option de compétence qui n’a pas d’effet juridique tant qu’une instance judiciaire n’est pas déclenchée et qui ne tire à conséquence qu’au jour où l’action judiciaire est mise en mouvement (arrêt du 13 novembre 1979, Sanicentral, 25/79, EU:C:1979:255, point 6). C’est donc à cette date qu’il convient de se placer pour apprécier la portée d’une telle clause au regard de la règle de droit applicable.

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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