Motif 50 : "(…) l’interprétation de l’article 24, point 4, du règlement Bruxelles I bis exposée au point 41 du présent arrêt [selon laquelle la juridiction saisie d’une action en contrefaçon ne perd pas sa compétence du seul fait que le défendeur conteste, par voie d’exception, la validité du brevet] n’est pas remise en cause par le fait que son application peut conduire à une scission de la procédure en contrefaçon, qui reste pendante devant une juridiction de l’État membre du domicile du défendeur, et du litige relatif à la validité du brevet délivré dans un autre État membre, pour lequel les juridictions de ce dernier sont seules compétentes, en application de cette disposition."
Motif 51 : "En effet, ainsi que M. l’avocat général l’a, en substance, relevé aux points 79 à 94 de ses conclusions du 22 février 2024, une telle scission n’implique pas que la juridiction de l’État membre du domicile du défendeur saisie de l’action en contrefaçon devrait ignorer le fait qu’une action en nullité du brevet délivré dans un autre État membre a été dûment introduite par ce défendeur dans cet autre État membre. Si elle le juge justifié, notamment lorsqu’elle estime qu’il existe une chance raisonnable et non négligeable que ce brevet soit annulé par le juge compétent dudit autre État membre (voir, par analogie, arrêt du 12 juillet 2012, Solvay, C‑616/10, EU:C:2012:445, point 49), la juridiction saisie de l’action en contrefaçon peut, le cas échéant, suspendre la procédure, ce qui lui permet de tenir compte, afin de statuer sur l’action en contrefaçon, d’une décision rendue par la juridiction saisie de l’action en nullité."
Dispositif 1 (et motif 52) : "L’article 24, point 4, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens que :
une juridiction de l’État membre du domicile du défendeur, saisie en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, d’une action en contrefaçon d’un brevet délivré dans un autre État membre, reste compétente pour connaître de cette action lorsque, dans le cadre de celle-ci, ce défendeur conteste, par voie d’exception, la validité de ce brevet, alors que la compétence pour statuer sur cette validité appartient exclusivement aux juridictions de cet autre État membre."
Motif 73 : "(…), dès lors qu’une décision juridictionnelle annulant un brevet affecte l’existence ou, en cas d’annulation partielle, le contenu de ces droits exclusifs, seules les juridictions compétentes de [l’État tiers pour lequel le brevet a été délivré] peuvent rendre une telle décision. En effet, il découle du principe de non-ingérence mentionné au point 71 du présent arrêt que seules les juridictions de l’État tiers de délivrance ou de validation d’un brevet sont compétentes pour déclarer la nullité de ce brevet, par une décision susceptible d’entraîner la modification du registre national de cet État en ce qui concerne l’existence ou le contenu dudit brevet."
Motif 74 : "En revanche, la juridiction de l’État membre du domicile du défendeur, saisie, comme dans l’affaire au principal, sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis, d’une action en contrefaçon dans le cadre de laquelle est soulevée par voie d’exception la question de la validité d’un brevet délivré ou validé dans un État tiers, est compétente pour statuer sur cette question si aucune des limitations visées aux points 63 à 65 du présent arrêt [limitations tenant à une convention internationale ou une situation de litispendance ou connexité internationale] n’est applicable, étant donné que la décision de cette juridiction sollicitée à cet égard n’est pas de nature à affecter l’existence ou le contenu de ce brevet dans cet État tiers, ou à entraîner la modification du registre national de celui-ci."
Motif 75 : "En effet, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 62 de ses conclusions du 22 février 2024 et que les parties au principal ainsi que la Commission européenne l’ont indiqué au cours de l’audience du 14 mai 2024 devant la Cour, cette décision a uniquement des effets inter partes, c’est-à-dire une portée limitée aux parties à l’instance. Ainsi, lorsque la question de la validité d’un brevet délivré dans un État tiers est soulevée par voie d’exception dans le cadre d’une action en contrefaçon de ce brevet devant une juridiction d’un État membre, cette exception ne vise qu’à obtenir le rejet de cette action, et ne tend pas à obtenir une décision entraînant l’annulation totale ou partielle dudit brevet. En particulier, ladite décision ne peut en aucun cas comporter une injonction adressée à l’autorité administrative responsable de la tenue du registre national de l’État tiers concerné."
Dispositif 2 (et motif 76) : "L’article 24, point 4, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que :
il ne s’applique pas à une juridiction d’un État tiers et, par conséquent, ne confère aucune compétence, exclusive ou non, à une telle juridiction en ce qui concerne l’appréciation de la validité d’un brevet délivré ou validé par cet État. Si une juridiction d’un État membre est saisie, sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, d’une action en contrefaçon d’un brevet délivré ou validé dans un État tiers dans le cadre de laquelle est soulevée, par voie d’exception, la question de la validité de ce brevet, cette juridiction est compétente, en application de cet article 4, paragraphe 1, pour statuer sur cette exception, sa décision à cet égard n’étant pas de nature à affecter l’existence ou le contenu dudit brevet dans cet État tiers ou à entraîner la modification du registre national de celui-ci."